Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_232/2019 KI-generiert

Taxpayer Appeal on Untimely Reclamation Dismissed for Lack of Specificity Regarding Arbitrariness

Geschäftsnummer 2C_232/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A taxpayer from the canton of Valais appealed to the Swiss Federal Tribunal after the Cantonal Commission of Appeals for Tax Matters upheld a decision by the Cantonal Tax Service declaring their complaint about a 2014 tax assessment as inadmissible due to tardiness. The taxpayer argued their health issues prevented timely administrative action. However, the Commission determined that the medical documents presented did not pertain to the critical period for filing the complaint, failing to justify a deadline extension. The appeal to the Federal Tribunal was to reassess these findings, considering the taxpayer's inability to meet deadlines due to their health condition.

Legislator-Regeste

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Art. 95 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 9 Cst, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF; Taxpayer Appeal on Untimely Reclamation Dismissed for Lack of Specificity Regarding Arbitrariness: The taxpayer argued their health issues prevented timely administrative action. However, the Commission determined that the medical documents presented did not pertain to the critical period for filing the complaint, failing to justify a deadline extension. The appeal to the Federal Tribunal was to reassess these findings, considering the taxpayer's inability to meet deadlines due to their health condition.

Schlagwörter

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Steuerveranlagungen Steuerbehörde Willkürverbot verspätete Vorbringen Versäumnis des Steuerpflichtigen Wiederherstellung der versäumten Frist

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this procedural provision.

Art. 108 LTF

The case was decided according to the simplified procedure established by this article because the appeal was manifestly inadmissible.

Art. 66 al. 1 LTF

The court imposed judicial costs on the appellant because they lost the case.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

The court ruled that no legal costs (dépens) would be awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_232/2019

Arrêt du 8 mars 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Juge présidant.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

X.________,

recourante,

contre

Service cantonal des contributions du

canton du Valais.

Objet

Impôts cantonal et communal et impôt fédéral direct de la période fiscale 2014,

recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais du 8 novembre 2018.

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 8 novembre 2018, la Commission de recours en matière fiscale du canton du Valais (ci-après: la Commission de recours) a rejeté le recours que X.________ avait formé à l'encontre d'une décision sur réclamation du Service cantonal des contributions du canton du Valais (ci-après: le Service des contributions) du 23 mai 2017, par laquelle celui-ci avait rejeté (

recte déclaré irrecevable) car tardive une réclamation élevée contre une décision de taxation relative à la période fiscale 2014.

A l'appui de sa décision, la Commission de recours a considéré, sur le vu des divers documents médicaux versés au dossier par la recourante, qu'aucun de ceux-ci n'avait trait à la période durant laquelle courrait le délai de réclamation. Elle a donc confirmé l'absence de motifs justifiant une restitution de délai.

2. Par courrier du 22 février 2019, posté le 25 février 2019, X.________ demande au Tribunal fédéral de réexaminer les conclusions de la Commission de recours en prenant en compte le fait que son état de santé ne lui a pas permis de donner suite à ses tâches administratives dans les délais.

3.

3.1. Par la voie du recours en matière de droit public, la partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358).

Lorsque la partie recourante - comme c'est le cas en l'espèce - s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables ( ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Toutefois, aux termes de l' art. 106 al. 2 LTF , le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux, en particulier l'interdic-tion de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ) dans l'appréciation des preuves, que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante.

3.2. En l'espèce, l'autorité précédente a procédé à l'appréciation des preuves, notamment des déclarations de la recourante et des pièces fournies. Elle a exposé dans la décision attaquée les raisons pour lesquelles elle a confirmé l'absence de motifs permettant la restitution du délai de réclamation. Pour obtenir gain de cause en l'espèce, la recourante devait invoquer l'interdiction de l'arbitraire ancrée à l' art. 9 Cst. et démontrer concrètement en quoi la Commission de recours aurait procédé à des déductions insoutenables. Au lieu de cela, elle se borne à substituer son appréciation des faits à celle de l'autorité précédente, ce qui ne répond pas aux exigences accrues de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF .

4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service cantonal des contributions et à la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 8 mars 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Zünd

Le Greffier : Tissot-Daguette