Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_232/2017 KI-generiert

Tax Evasion Penalties Upheld Against Shareholder for Undeclared Benefits

Geschäftsnummer 2C_232/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a taxpayer who appealed a decision made by the cantonal tax administration regarding tax assessments for several years from 2004 to 2011, which included significant tax arrears and penalties for tax evasion. The lower court partially upheld the taxpayer's appeal, reducing some charges but denying deductions for certain expenses as the taxpayer failed to provide necessary documentation, citing confidentiality concerns. The taxpayer subsequently brought the matter to the federal tribunal, requesting a rectification of the tax assessments to account for a standardized deduction based on undeclared income, while alleging violations of federal law. The federal tribunal considered the merits of the appeal but ultimately rejected it, affirming the previous rulings on both federal and cantonal taxes.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 42 LTF, Art. 90 LTF, Art. 89 al. 1 LTF, Art. 109 al. 3 LTF, Art. 109 al. 2 let. a LTF; Tax Evasion Penalties Upheld Against Shareholder for Undeclared Benefits: The lower court partially upheld the taxpayer's appeal, reducing some charges but denying deductions for certain expenses as the taxpayer failed to provide necessary documentation, citing confidentiality concerns. The taxpayer subsequently brought the matter to the federal tribunal, requesting a rectification of the tax assessments to account for a standardized deduction based on undeclared income, while alleging violations of federal law. The federal tribunal considered the merits of the appeal but ultimately rejected it, affirming the previous rulings on both federal and cantonal taxes.

Schlagwörter

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Steuerhinterziehungsbussen Steuerrevision Aktionär Beweislast der steuerpflichtigen Person direkte Steuer Warenumsatzsteuer

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a LTF

The appeal was rejected based on the simplified procedure outlined in this article.

Art. 66 al. 1 et 3 LTF

The appellant was ordered to bear the costs of the federal proceedings.

Art. 68 al. 1 LTF

No award of costs was made.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_232/2017

Arrêt du 7 mars 2017

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,

Aubry Girardin et Donzallaz.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Jean-Marc Wasem,

recourant,

contre

Administration fiscale cantonale du canton de Genève.

Objet

Impôt cantonal et communal et impôt fédéral direct 2004 à 2006 et 2007 à 2011; soustraction,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, du 24 janvier 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 24 janvier 2017, la Cour de justice du canton de Genève a partiellement admis le recours que A.________ a déposé contre le jugement du 10 novembre 2015 du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève contre les décisions rendues le 17 octobre 2014 par l'Administration fiscale cantonale prononçant un rappel d'impôt pour un montant total de 588'848 fr. et des amendes pour soustraction fiscale pour un montant total de 441'629 fr. en matière d'impôt fédéral direct, cantonal et communal pour les périodes fiscales 2004 à 2011. Le contribuable avait perçu des prestations appréciables en argent de la société B.________ SA dont il était l'unique actionnaire. Les reprises se fondaient sur les chiffres transmis à l'Administration fiscale cantonale par la Division principale de la TVA de l'Administration fédérale des contributions. Sur le fond, les intérêts moratoires relatifs aux suppléments d'impôts et les intérêts résultant des rappels d'impôt devaient être déduits, ce qui emportait l'admission partielle du recours. En revanche, la conclusion tendant à la déduction des charges sur le chiffre d'affaires repris devait être écartée parce que le contribuable avait délibérément refusé de transmettre à l'autorité intimée, puis au Tribunal administratif de première instance les informations et pièces justificatives " pour des raisons évidentes de confidentialité et de loyauté, fût-elle utile à la résolution de ses propres difficultés. "

2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, de dire que l'imposition des périodes fiscales fédérales cantonales et communales 2004 à 2011 doit être rectifiée en ce sens que celle-ci doit tenir compte d'une déduction de charge arrêtée de manière forfaitaire et établie selon des indices concluants liés au chiffre d'affaires non déclaré de son revenu imposable. Il se plaint de la violation du droit fédéral.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

3. L'autorité précédente a rendu une seule décision valant pour les deux catégories d'impôts, fédéral direct d'une part et cantonal et communal (impôt d'Etat) d'autre part, en exposant des motivations propres à chacune d'elles, ce qui est conforme à la jurisprudence. Pour le reste, déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF ) et dans les formes requises (cf. art. 42 LTF ), le recours est dirigé contre une décision finale (cf. art. 90 LTF ) rendue par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (cf. art. 86 al. 1 let . d et al. 2 LTF). Il a en outre été interjeté par le contribuable destinataire de la décision attaquée, qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (cf. art. 89 al. 1 LTF ). Il convient donc d'entrer en matière.

4. Impôt fédéral direct

L'instance précédente a correctement exposé les dispositions légales applicables en matière de prestation appréciable en argent de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11). Elle a rappelé à bon droit que c'est le contribuable qui supporte le fardeau de la preuve des faits qui diminue sa charge fiscale. Il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué ( art. 109 al. 3 LTF ). En l'espèce, le recourant ne peut s'en prendre qu'à lui-même s'il estime, " pour des raisons évidentes de confidentialité et de loyauté, fût-elle utile à la résolution de ses propres difficultés", ne pas devoir ni pouvoir prouver les charges dont il demande la déduction.

5. Impôt cantonal et communal

L'instance précédente a correctement exposé les dispositions légales applicables en matière de prestation appréciable en argent de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14) et du droit cantonal, qui sont identiques sur ce point à celles de l'impôt fédéral direct.

6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en application de la procédure simplifiée de l' art. 109 al. 2 let. a LTF . Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 et 3 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct.

2. Le recours est rejeté en tant qu'il concerne l'impôt cantonal et communal.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr. sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 7 mars 2017

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Zünd

Le Greffier : Dubey