Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_232/2009 KI-generiert

Federal Supreme Court Decision on Moot Appeal Following Cured Procedural Defect in Detention Pending Removal

Geschäftsnummer 2C_232/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a Turkish national whose asylum request was denied by the Federal Office for Refugees in 2003, with a subsequent order for his removal from Switzerland. Following the rejection of his appeal by the Federal Administrative Court in November 2008, the local migration office decided to detain him for three months in April 2009 to facilitate the removal. The detention decision was challenged in court, where it was argued that the individual’s legal representative was not properly notified of the initial hearing due to a scheduling issue. After a re-examination of the case on April 20, 2009, the court upheld the detention, leading to further legal actions on the grounds of procedural irregularities and the right to a fair hearing.

Legislator-Regeste

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Art. 72 PCF, Art. 71 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 et 2 LTF, Art. 64 al. 1 et 2 LTF, Art. 83 lettre c ch. 4 in fine LTF; Federal Supreme Court Decision on Moot Appeal Following Cured Procedural Defect in Detention Pending Removal: Following the rejection of his appeal by the Federal Administrative Court in November 2008, the local migration office decided to detain him for three months in April 2009 to facilitate the removal. The detention decision was challenged in court, where it was argued that the individual’s legal representative was not properly notified of the initial hearing due to a scheduling issue. After a re-examination of the case on April 20, 2009, the court upheld the detention, leading to further legal actions on the grounds of procedural irregularities and the right to a fair hearing.

Schlagwörter

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Haftprüfung Wegnahmerecht Asylgrund ausländischer Entscheid verfahrensrechtliche Fragen Anspruch auf rechtliches Gehör

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 42 al. 1 et 2 LTF

Cited concerning the inadmissibility of the appeal due to insufficient substantiation (referral to other writings).

Art. 64 al. 1 et 2 LTF

Cited to reject the request for legal aid because the appeal was deemed devoid of chances of success (a contrario).

Art. 66 al. 1 LTF

Cited to decide that no court fees shall be levied due to the circumstances.

Art. 71 LTF

Cited regarding the application of procedural rules when the case becomes moot.

Art. 83 lettre c ch. 4 in fine LTF

Cited to establish that the appeal concerning the execution of the removal order should have been declared inadmissible.

Art. 72 PCF

Cited as the basis for ruling on costs when a case becomes moot according to Art. 71 LTF.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_232/2009

{T 0/2}

Arrêt du 18 mai 2009

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Müller, Président,

Aubry Girardin et Donzallaz.

Greffier: M. Vianin.

Parties

X.________, recourant,

représenté par Me Mélanie Freymond, avocate,

contre

Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion.

Objet

Détention en vue de renvoi,

recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 9 avril 2009.

Considérant en fait et en droit:

1. Le 10 décembre 2003, l'Office fédéral des réfugiés a rejeté la demande d'asile de X.________, ressortissant turc né en 1973, et ordonné son renvoi. Par arrêt du 25 novembre 2008, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé contre cette décision. Il a notamment estimé que le renvoi était exigible.

Par décision du 8 avril 2009, le Service de la population et des migrations du canton du Valais a prononcé la mise en détention du prénommé pour une durée de trois mois.

Par arrêt du 9 avril 2009, rendu après avoir entendu X.________, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision de mise en détention. Il a relevé que, "pour des raisons de vacances", la mandataire de ce dernier n'avait pu être avisée à temps de la tenue de l'audience. Selon la jurisprudence, une telle irrégularité devait être réparée soit en fixant une nouvelle audience dans les 96 heures, soit en acceptant, sur requête expresse, de réexaminer la légalité et l'adéquation de la détention après audition du mandataire, sans attendre l'écoulement des délais ordinaires pour la présentation d'une demande de libération.

2. Le 15 avril 2009, agissant par l'intermédiaire de sa mandataire, X.________ a interjeté un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du 9 avril 2009. Il a conclu principalement à ce que l'arrêt attaqué soit réformé en ce sens que les mesures de contrainte prises à son endroit sont levées et, subsidiairement, à ce qu'il soit annulé et le dossier renvoyé à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre provisionnel, il a conclu à ce que l'exécution forcée du renvoi soit suspendue. A titre préalable, il a demandé que sa mandataire soit désignée comme défenseur d'office. En contestant que cette dernière n'ait pu être atteinte pour des raisons de vacances, il s'est référé à un courrier du même jour adressé à l'autorité précédente, qui était joint à son mémoire de recours. Dans cette écriture, X.________ a demandé à l'autorité précédente la tenue d'une nouvelle audience pour réexamen de la légalité et de l'adéquation de sa détention, après audition de sa représentante, en usant de la procédure évoquée dans l'arrêt du 9 avril 2009.

Il ressort du dossier produit par l'autorité précédente que celle-ci a rendu, dans la procédure de réexamen, un nouvel arrêt en date du 20 avril 2009, par lequel, après avoir entendu le recourant assisté d'un avocat, elle a "maintenu" son prononcé du 9 avril 2009. Selon l'indication des voies de droit, ce nouvel arrêt peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.

3. L'arrêt du 20 avril 2009 corrige l'éventuelle violation du droit d'être entendu dont était entachée la décision du 9 avril 2009 (cf. arrêt 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 2 et l'arrêt cité) et s'est substitué à cette dernière. Le présent recours interjeté contre l'arrêt du 9 avril 2009 est donc devenu sans objet, de sorte que la cause doit être rayée du rôle.

4. Aux termes de l' art. 72 PCF , applicable par renvoi de l' art. 71 LTF , lorsqu'un procès devient sans objet, le Tribunal fédéral statue sur les frais de la cause, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (cf. arrêt 2C_882/2008 du 27 février 2009). Ce principe s'applique également lorsque, comme en l'espèce, il s'agit de statuer sur la demande d'assistance judiciaire formée par le recourant et d'évaluer les chances de succès du recours.

En l'occurrence, le recours aurait dû être déclaré irrecevable en ce qui concernait l'exécution du renvoi, au vu de la clause d'exclusion de l'art. 83 lettre c ch. 4 in fine LTF. Pour le reste, le recourant s'est limité à affirmer que les mesures de contrainte prises à son endroit étaient contraires aux art. 76 al. 1 lettre b ch. 3 et 4, 80 al. 2 et 81 al. 1 LEtr; en guise de motivation, il a renvoyé à d'autres écritures, ce qui n'est pas admissible au regard des exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF (cf. arrêt 9C_1046/2008 du 5 février 2009 consid. 1). Quant au fait que son avocate n'a pas pu prendre part à la première audience, le recourant n'a pas critiqué la décision du 9 avril 2009 sous cet angle, ni invoqué de violation de son droit d'être entendu; il a en revanche demandé, parallèlement à son recours au Tribunal fédéral, le réexamen du premier arrêt, permettant ainsi de guérir le vice. Dans ces conditions, force est d'admettre que le recours était dénué de chances de succès. Partant, la requête d'assistance judiciaire (complète) doit être rejetée (cf. art. 64 al. 1 et 2 LTF a contrario).

Compte tenu des circonstances, il n'y a toutefois pas lieu de percevoir de frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 18 mai 2009

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Müller Vianin