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2C_231/2014 KI-generiert

Legal Aid for Cantonal Social Assistance Challenge Denied Due to Lack of Arbitrariness Claim

Geschäftsnummer 2C_231/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who sought legal assistance to appeal a decision made by the Hospice général regarding housing-related matters. Initially, a request for legal assistance was denied on the grounds that the case lacked chances of success. The individual contested this decision, arguing that a previous letter from the authorities violated their rights and undermined their housing agreement. The appeal to the higher court also failed due to a lack of substantive motivation in the appeal. Ultimately, the individual filed a further appeal to the Federal Tribunal, asserting the need for legal assistance while dealing with complex asylum-related situations across multiple jurisdictions.

Legislator-Regeste

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Art. 4 LPA, Art. 29 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 83 LTF, Art. 95 LTF, Art. 9 Cst; Legal Aid for Cantonal Social Assistance Challenge Denied Due to Lack of Arbitrariness Claim: Initially, a request for legal assistance was denied on the grounds that the case lacked chances of success. The individual contested this decision, arguing that a previous letter from the authorities violated their rights and undermined their housing agreement. The appeal to the higher court also failed due to a lack of substantive motivation in the appeal. Ultimately, the individual filed a further appeal to the Federal Tribunal, asserting the need for legal assistance while dealing with complex asylum-related situations across multiple jurisdictions.

Schlagwörter

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unentgeltliche Rechtspflege Sozialhilfe Recht auf Wohnung Anfechtung von Verwaltungsverfügungen Widerspruchsverfahren sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 4 LPA
Ce courrier, contre lequel l'intéressée avait fait opposition, ne constituait manifestement pas une décision au sens de l' art. 4 LPA , en ce qu'elle ne modifiait pas les droits et obligations de celle-ci, raison pour laquelle l'Hospice général avait rejeté l'opposition.
Art. 29 al. 1 LTF
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 138 I 435 consid.
Art. 93 al. 1 let. a LTF
art. 93 al. 1 let. a LTF ) du moment que, comme en l'espèce, elle a été notifiée séparément par un tribunal supérieur de dernière instance cantonale dans une matière de droit public qui n'entre pas dans les exceptions de l' art.
Art. 83 LTF
a LTF ) du moment que, comme en l'espèce, elle a été notifiée séparément par un tribunal supérieur de dernière instance cantonale dans une matière de droit public qui n'entre pas dans les exceptions de l' art. 83 LTF ( art.
Art. 95 LTF
Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l' art. 95 LTF , ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel.
Art. 9 Cst
En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l' art. 9 Cst.
Art. 106 al. 2 LTF
art. 106 al. 2 LTF ; ATF 133 II 249 consid.
Art. 108 al. 1 let. b LTF
Used to declare the appeal inadmissible due to insufficient motivation of the grounds for appeal.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to insufficient motivation of the grounds for appeal.

art. 64 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was devoid of prospects of success.

art. 66 al. 1 LTF

Used for the decision not to collect judicial fees.

art. 68 al. 1 et 3 LTF

Used for the decision not to award costs (dépens).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_231/2014

Arrêt du 19 mai 2014

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Vice-présidente du Tribunal civil, Assistance juridique .

Objet

Assistance judiciaire,

recours contre la décision de la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance juridique, du 15 janvier 2014.

Considérant en fait et en droit :

1. Le 30 septembre 2013, A.________ a sollicité l'assistance juridique pour recourir auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève contre une décision sur opposition de l'Hospice général du 26 août 2013 du même canton.

Par décision du 1er novembre 2013, communiquée pour notification le 8 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique du 30 septembre 2013, au motif que la cause de l'intéressée était dénuée de chances de succès. Un courrier du Directeur de l'Aide aux requérants d'asile avait été remis en mains propres à l'intéressée le 29 mai 2013 pour lui rappeler les règles d'hébergement applicables à chaque résident, avec copie du nouveau règlement en vigueur. Ce courrier, contre lequel l'intéressée avait fait opposition, ne constituait manifestement pas une décision au sens de l' art. 4 LPA , en ce qu'elle ne modifiait pas les droits et obligations de celle-ci, raison pour laquelle l'Hospice général avait rejeté l'opposition.

Le 11 décembre 2013, l'intéressée a interjeté un recours contre la décision du 1er novembre 2013 auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève. L'intéressée y formule diverses critiques sur les circonstances de la remise du courrier du 29 mai 2013 - alléguant notamment avoir subi des menaces et de la contrainte - et sur la légalité de ce courrier, qu'elle a qualifié d'ordre administratif. Elle expose que le courrier remis le 29 mai 2013 aurait pour conséquence de mettre à néant la convention d'hébergement qu'elle avait signée avec l'Hospice général.

2. Par décision du 15 janvier 2014, la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours contre la décision du du 1er novembre 2013. L'acte de recours ne contenait absolument aucune motivation permettant de saisir en quoi la Vice-présidente du Tribunal aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui était reprochée. En particulier, la recourante se contentait de relater sa version des faits et n'alléguait pas que le premier juge aurait violé le droit en considérant que sa cause était dénuée de chances de succès.

3. Par mémoire du 24 février 2014, rectifié par un mémoire du 4 avril 2014, A.________ dépose un recours auprès du Tribunal fédéral contre la décision du 15 janvier 2014 de la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève. En substance, elle expose la situation dans laquelle elle se trouve et les procédures en droit d'asile qu'elle mène en Suisse et en France ainsi que le besoin de disposer d'un logement pendant qu'elle gère un imbroglio judiciaire impliquant la Suisse, la France ainsi que les Etats-Unis. Elle expose aussi la procédure qu'elle a ouverte contre l'Hospice général en relation avec son logement mis à sa disposition en application de la loi genevoise sur l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 et de son règlement d'application, dont elle soutient qu'il l'aurait soumise à un traitement inhumain et dégradant ainsi qu'à des pressions illégales ce qui serait contraire à la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS. 0.101) eu égard à sa position de demanderesse d'asile. Elle demande le bénéfice de l'assistance judiciaire.

4. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 138 I 435 consid. 1 p. 439).

4.1. La présente cause a pour toile de fond l'application de la loi genevoise sur l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 et de son règlement d'application. Il s'agit d'une matière de droit public, raison pour laquelle le recours déposé devant le Tribunal fédéral sera considéré comme un recours en matière de droit public.

4.2. Le recours en matière de droit public est recevable contre une décision incidente qui porte sur l'assistance judiciaire dès lors qu'elle peut causer un préjudice irréparable (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF ) du moment que, comme en l'espèce, elle a été notifiée séparément par un tribunal supérieur de dernière instance cantonale dans une matière de droit public qui n'entre pas dans les exceptions de l' art. 83 LTF ( art. 82, 86 al. 1 let . d et al. 2 LTF).

5.

5.1. Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l' art. 95 LTF , ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental ( ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF ; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). S'agissant de l'application arbitraire du droit cantonal, celle-ci doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice ( ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312).

5.2. En l'espèce, l'instance précédente a appliqué le code de procédure civile fédéral par renvoi de l'art. 10 al. 3 de la loi du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA; RSGE E 5 10), qui constitue du droit de procédure cantonal. Les dispositions du code de procédure civile fédéral doivent être qualifiées par conséquent de droit public cantonal supplétif.

Dans ses écritures, la recourante n'invoque ni n'expose concrètement l'interdiction de l'arbitraire qui démontrerait, conformément aux exigences accrues de l' art. 106 al. 2 LTF , en quoi l'arrêt de l'instance précédente, en particulier sur le fait que la cause de celle-ci est manifestement dénuée de chances de succès, appliquerait le droit cantonal de l'assistance judiciaire d'une manière contraire à la Constitution. La recourante invoque certes les droits de l'homme et la CEDH, mais n'expose pas de manière suffisante le contenu des droits qu'elle estime violés ni en quoi ils auraient été concrètement violés.

Au vu de l'issue du litige, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la validité des actes de procédure parvenus au greffe du Tribunal fédéral uniquement par voie de télécopie.

6. Les mémoires de la recourante considérés comme recours en matière de droit public sont ainsi manifestement irrecevables ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doivent être traités selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF . Les mémoires étaient d'emblée dénués de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF ). Il se justifie de ne pas percevoir de frais ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais de justice.

4. Le présent arrêt est communiqué à A.________, à la Vice-présidente du Tribunal civil, Assistance juridique, et à la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance juridique.

Lausanne, le 19 mai 2014

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Le Greffier :

Zünd Dubey