Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_230/2011 KI-generiert

Moroccan National v. Cantonal Population Service (Residence Permit Refusal)

Geschäftsnummer 2C_230/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a Moroccan individual who, after marrying a Swiss citizen in 1997 and divorcing in 2006, faced difficulties regarding the renewal of their residence permit in Switzerland. The cantonal authority had initially recorded their departure in June 2006 and later denied the renewal request in 2010, citing insufficient proof of regular residence since the recorded departure. The individual subsequently appealed this decision to the cantonal court, which upheld the refusal. The individual then escalated the matter to the Federal Tribunal, arguing a violation of their right to be heard and asserting that they had remained in Switzerland despite the recorded departure. The tribunal ultimately deemed the individual’s appeals inadmissible, stating that the appeals did not meet the necessary legal criteria for consideration.

Legislator-Regeste

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Art. 27 al. 2 Cst, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 116 LTF, Art. 115 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Moroccan National v. Cantonal Population Service (Residence Permit Refusal): The cantonal authority had initially recorded their departure in June 2006 and later denied the renewal request in 2010, citing insufficient proof of regular residence since the recorded departure. The individual subsequently appealed this decision to the cantonal court, which upheld the refusal. The individual then escalated the matter to the Federal Tribunal, arguing a violation of their right to be heard and asserting that they had remained in Switzerland despite the recorded departure. The tribunal ultimately deemed the individual’s appeals inadmissible, stating that the appeals did not meet the necessary legal criteria for consideration.

Schlagwörter

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Aufenthaltsrecht Anspruch auf rechtliches Gehör Verletzung von Bewilligungsauflagen erworbener Anspruch Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung abgelaufene Aufenthaltsbewilligung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used twice to declare the appeal inadmissible and to apply the simplified procedure because the appeal was manifestly inadmissible.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to pay the federal court costs because he lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_230/2011

{T 0/2}

Arrêt du 17 mars 2011

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Karlen, juge présidant.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet

Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 9 février 2011.

Considérant en fait et en droit:

1. X.________, ressortissant marocain né en 1967 a épousé une ressortissante suisse le 15 mai 1997. Le divorce a été prononcé le 26 février 2006. Le 1er juin 2006, le Service cantonal de la population du canton de Vaud a enregistré le départ de l'intéressé pour une destination inconnue.

Par décision du 15 février 2010, le Service cantonal a refusé le renouvellement du permis de séjour sollicité par l'intéressé le 5 mai 2007 au motif que ce dernier n'avait pas fourni d'éléments suffisamment probants à propos de son séjour régulier dans le canton de Vaud depuis l'enregistrement de son départ.

2. Par arrêt du 9 février 2011, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par X.________ contre la décision rendue le 15 février 2010 par le Service de la population. Il a jugé en substance qu'il n'était pas nécessaire de consulter le dossier ayant débouché sur l'ordonnance de condamnation pénale du 7 novembre 2007 prononcée à l'encontre de l'intéressé ni d'entendre l'Office de la population de Montreux, dont l'audition ne modifierait en rien l'ordonnance précitée de condamnation pénale entrée en force. Le refus de renouvellement d'autorisation de séjour devait être confirmé. La demande d'autorisation d'établissement déposée par l'intéressé ne faisait pas l'objet de la procédure.

3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral d'admettre son recours et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Invoquant le droit d'être entendu des art. 27 al. 2 Cst/VD et 29 al. 2 Cst., le recourant reproche à l'instance précédente de n'avoir pas consulté le dossier pénal le concernant afin d'établir que l'annonce de son départ au 1er juin 2006 était erronée et qu'il avait continué à vivre en Suisse.

4. L' art. 83 let . c ch. 5 LTF déclarant irrecevable le recours en matière de droit public contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit et contre celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission, le présent recours est manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) en tant que recours en matière de droit public.

5. Reste seul ouvert le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ). Le recourant ne peut toutefois se prévaloir d'aucune norme du droit fédéral ou du droit international lui accordant un droit à une autorisation de séjour. Par conséquent, sous cet angle, il n'a pas une position juridique protégée qui lui confère la qualité pour agir au fond ( ATF 133 I 185 ). Toutefois, même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94).

En l'espèce, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. En tant qu'il cherche à établir qu'il n'a pas quitté la Suisse pour en déduire un droit de séjour, le recourant fait valoir un moyen qui ne peut pas être séparé du fond, ce qui rend le recours constitutionnel subsidiaire irrecevable.

6. Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures et une audience. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 17 mars 2011

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Le Greffier:

Karlen Dubey