Appeal Inadmissible Due to Interlocutory Remand Decision
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a private company sought to challenge a prior court ruling concerning its establishment license, specifically addressing fire safety compliance issues related to its bar-restaurant. The cantonal court had partially accepted the company's appeal against a decision made by the Department of Economy and Sports, which had initially granted the license but was subsequently contested. The court annulled the earlier decision and returned the matter to the relevant authorities for further examination. Subsequently, the owners of the property where the establishment is located filed an appeal with the federal tribunal, arguing against the initial ruling and citing various legal grounds including misinterpretation of facts and violations of property rights. However, their appeal was deemed inadmissible due to procedural deficiencies in their arguments regarding the court's decision.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 90 LTF, Art. 91 LTF, Art. 93 LTF, Art. 108 LTF, Art. 68 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Appeal Inadmissible Due to Interlocutory Remand Decision: The cantonal court had partially accepted the company's appeal against a decision made by the Department of Economy and Sports, which had initially granted the license but was subsequently contested. The court annulled the earlier decision and returned the matter to the relevant authorities for further examination. Subsequently, the owners of the property where the establishment is located filed an appeal with the federal tribunal, arguing against the initial ruling and citing various legal grounds including misinterpretation of facts and violations of property rights. However, their appeal was deemed inadmissible due to procedural deficiencies in their arguments regarding the court's decision.
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KI-generiertThe appeal was declared manifestly inadmissible and treated under the simplified procedure provided by this article.
The losing appellants were ordered to pay the federal court costs.
No legal costs were awarded in this decision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_23/2017
{T 0/2}
Arrêt du 12 janvier 2017
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A. X.________ et B.X.________,
représentés par Me Henriette Dénéréaz Luisier, avocate,
recourants,
contre
1. Département de l'économie et du sport du canton de Vaud, Secrétariat général,
2. Y.________ Sàrl,
représentée par Me Aba Neeman, avocat,
intimés.
Objet
Patentes d'auberge; protection incendie,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 21 novembre 2016.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 21 novembre 2016, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis le recours que la société Y.________ Sàrl a déposé contre la décision du 22 novembre 2012 du Département de l'économie et du sport du canton de Vaud concernant la licence d'établissement du "
Bar Ristorante Y.________ " - sis dans les locaux détenus en propriété par A.X.________ et B.X.________ - et en particulier le respect des normes en matière d'incendie : il a annulé la décision du 22 novembre 2012 du Département de l'économie et du sport concernant la licence et renvoyé le dossier à la Police cantonale du commerce pour compléter l'instruction de la cause dans le sens des considérants et statuer à nouveau mettant les émoluments de justice à la charge des propriétaires A.X.________ et B.X.________.
2. Par mémoire du 6 janvier 2017, A.X.________ et B.X.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, en substance, de modifier l'arrêt rendu le 21 novembre 2016 en ce sens que le recours que Y.________ Sàrl est rejeté, et que la décision du 22 novembre 2012 du Département de l'économie et du sport du canton de Vaud est confirmée. Ils se plaignent de la constatation inexacte et de l'appréciation arbitraire des faits qui ont une influence déterminante sur le sort de la cause, de la violation de la garantie de la propriété, de l'égalité de traitement et du principe de proportionnalité.
3.
3.1. Selon la jurisprudence rendue en application des art. 42 al. 1 et 2 LTF , dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en particulier en quoi la décision attaquée est une décision pouvant faire l'objet d'un recours en matière de droit public ( ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356 et les références citées).
3.2. Sont des décisions sujettes à recours celles qui mettent fin à la procédure ( art. 90 LTF ) ou contre les décisions partielles ( art. 91 LTF ), notamment qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (lettre a). En revanche, les décisions incidentes notifiées séparément qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 LTF ). Les arrêts de renvoi sont en principe considérés comme des décisions incidentes contre lesquelles le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 et 93 LTF , même si par cette décision une question matérielle y est tranchée partiellement, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127 s.).
3.3. En l'espèce, l'arrêt attaqué est une décision de renvoi contre laquelle le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 et 93 LTF . Les recourants n'exposent pas conformément aux exigences de motivation en la matière et le Tribunal fédéral ne voit pas d'emblée que ces conditions seraient remplies, de sorte que le présent recours est irrecevable.
4. Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
3. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire des recourants, au Département de l'économie et du sport du canton de Vaud, au mandataire de l'intimée et au au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 12 janvier 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey