Rwandan National Denied Residence Permit Conversion Fails to Exhaust Remedies Before Federal Tribunal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who applied for a change of residency status in Switzerland, seeking to convert her existing permit to a humanitarian one. After her request was denied by the cantonal office, she filed for reconsideration, which was also rejected. Subsequently, the individual appealed to the cantonal commission, which upheld the earlier decisions. She later sought to challenge this ruling in the Federal Tribunal, questioning the handling of her asylum and residency permit requests. However, the court determined her appeal was inadmissible because it did not meet the necessary legal criteria for review regarding residency permits, leading to her incurring a judicial fee.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 al. 1 LTF, Art. 100 al. 1 let. b ch. 2 OJ, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 116 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 65 LTF; Rwandan National Denied Residence Permit Conversion Fails to Exhaust Remedies Before Federal Tribunal: After her request was denied by the cantonal office, she filed for reconsideration, which was also rejected. Subsequently, the individual appealed to the cantonal commission, which upheld the earlier decisions. She later sought to challenge this ruling in the Federal Tribunal, questioning the handling of her asylum and residency permit requests. However, the court determined her appeal was inadmissible because it did not meet the necessary legal criteria for review regarding residency permits, leading to her incurring a judicial fee.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe Tribunal Federal declares the appeal manifestly inadmissible based on this procedural provision.
Referenced in conjunction with Art. 66 to determine the application of legal costs.
Used to impose judicial costs on the appellant because the appeal was unsuccessful.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_23/2007/CFD/elo
{T 0/2}
Arrêt du 19 mars 2007
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourante,
contre
Office cantonal de la population du canton de Genève, boulevard de Saint-Georges 16-18, case postale 51, 1211 Genève 8,
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3888, 1211 Genève 3.
Objet
Autorisation de séjour,
recours contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 9 janvier 2007.
Considérant:
Que X.________, ressortissante rwandaise née le 20 novembre 1956, au bénéfice d'un permis F régulièrement renouvelé jusqu'en 2005, a sollicité, le 8 août 2005, la délivrance d'un permis humanitaire (cf. art. 13 let . f de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986; OLE, RS 823.21),
que, par décision du 21 février 2006, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé la demande de l'intéressée tendant à transformer son permis F en permis B, en raison de la situation financière de celle-ci,
que, le 1er septembre 2006, l'Office cantonal de la population a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de l'intéressée,
que, par décision du 9 janvier 2007, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé la décision de l'Office cantonal de la population du 1er septembre 2006,
que, dans son écriture du 16 février 2007, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, l'examen des dossiers de sa demande d'asile et de sa demande de permis B,
qu'aux termes de l' art. 100 al. 1 LTF , le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète,
que la recourante n'a observé ledit délai de recours que pour contester la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du 9 janvier 2007,
que, par ailleurs, le recours auprès du Tribunal fédéral contre des décisions en matière d'asile est de toute manière exclu (art. 100 al. 1 let. b ch. 2 OJ et art. 83 let . d LTF),
que la décision attaquée concerne une (demande de reconsidération d'une) autorisation de séjour,
que, selon l' art. 83 let . c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
que le présent recours est irrecevable comme recours en matière de droit public, la recourante ne pouvant invoquer aucune disposition du droit fédéral ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour,
que le présent recours est également irrecevable comme recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ), la recourante n'exposant pas en quoi la décision attaquée violerait ses droits constitutionnels (cf. art. 42 al. 2 LTF en relation avec l' art. 116 LTF ),
que, partant, le recours est manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ),
que, succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ),
Par ces motifs, vu l' art. 108 LTF , le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 19 mars 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: