Tax Appeal Inadmissibility due to Missed Deadline
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA taxpayer challenged her 2019 tax assessment issued by the Jura-Nord Vaudois and Broye-Vully District Tax Office in Switzerland. After her initial request for revision was rejected on November 27, 2020, she appealed this decision. The Vaud Cantonal Tax Administration upheld the rejection on May 27, 2021. Subsequently, the Vaud Cantonal Court's Administrative and Public Law Division dismissed her further appeal on January 10, 2022. The taxpayer then appealed to the Swiss Federal Tribunal on March 16, 2022, contesting the January 2022 decision. However, her appeal was filed beyond the 30-day deadline following the decision's notification, rendering it inadmissible by procedural standards.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 47 al. 1 LTF, Art. 50 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF; Tax Appeal Inadmissibility due to Missed Deadline: After her initial request for revision was rejected on November 27, 2020, she appealed this decision. The Vaud Cantonal Tax Administration upheld the rejection on May 27, 2021. Subsequently, the Vaud Cantonal Court's Administrative and Public Law Division dismissed her further appeal on January 10, 2022. The taxpayer then appealed to the Swiss Federal Tribunal on March 16, 2022, contesting the January 2022 decision. However, her appeal was filed beyond the 30-day deadline following the decision's notification, rendering it inadmissible by procedural standards.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to being filed late.
Used to impose the federal court costs on the appellant.
Used to rule that no party is awarded compensation for costs (depenses).
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_229/2022
Arrêt du 17 mars 2022
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Berne 46, 1014 Lausanne,
intimée.
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) et impôt fédéral direct (sauf soustraction),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 10 janvier 2022 (FI.2021.0063).
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 11 septembre 2020, l'Office d'impôts des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully a taxé A.________ pour la période fiscale 2019.
La contribuable a demandé la révision de cette décision par courrier du 24 novembre 2020. Le 27 novembre 2020, la demande de révision a été rejetée. La contribuable a maintenu sa demande par courrier du 16 décembre 2020. Par décision sur réclamation du 27 mai 2021, l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud a confirmé la décision de refus de révision du 27 novembre 2020.
Par arrêt du 10 janvier 2022, notifié le 12 janvier 2022 (Track & Trace n° xxx), le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que la contribuable avait déposé contre la décision sur réclamation rendue le 27 mai 2021 par l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud.
2. Par courrier posté le 16 mars 2022, la contribuable dépose un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2022 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud.
3. Aux termes de l' art. 100 LTF , le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète ( art. 100 al. 1 LTF ). Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés ( art. 47 al. 1 LTF ).
En vertu de l' art. 50 LTF , si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai.
En l'espèce, l'arrêt du 10 janvier 2022 a été notifié à la recourante le 12 janvier 2022. Le délai de recours de trente jours courait jusqu'au 11 février 2022. Le recours posté le 16 mars 2022 est par conséquent tardif. La recourante ne fait pas valoir de motifs qui pourraient conduire à la restitution du délai de recours.
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.
Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale, réduits au vu de sa situation financière ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 2 LTF ).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Administration cantonale des impôts et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 17 mars 2022
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : Dubey