Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_225/2014 KI-generiert

Cameroonian National's Appeal to Rescind Residence Permit Revocation Rejected

Geschäftsnummer 2C_225/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual from Cameroon who, after separating from his Portuguese spouse, faced the revocation of his residence permit and that of his child, based on a previous decision by the local population service. The individual had initially received a workers' permit but later requested a re-examination of the revocation decision, citing new personal circumstances, including his child's health condition and his employment situation in Switzerland. The local tribunal rejected his appeal, concluding that the presented circumstances did not warrant a re-examination of the prior decision. The case was subsequently brought before a higher tribunal for further review.

Legislator-Regeste

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Art. 8 CEDH, Art. 30 al. 1 let. b LEtr, Art. 64 al. 2 LPA, Art. 30 al. 1 let. b LEtr en, Art. 95 LTF, Art. 9 Cst; Cameroonian National's Appeal to Rescind Residence Permit Revocation Rejected: The individual had initially received a workers' permit but later requested a re-examination of the revocation decision, citing new personal circumstances, including his child's health condition and his employment situation in Switzerland. The local tribunal rejected his appeal, concluding that the presented circumstances did not warrant a re-examination of the prior decision. The case was subsequently brought before a higher tribunal for further review.

Schlagwörter

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Widerruf der Aufenthaltsbewilligung persönliche Verhältnisse Aufenthaltsbewilligung Eingliederung in der Arbeitslosenversicherung Drittes Land niedergelassene Person

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 8 CEDH
50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ni celles de l' art. 8 CEDH pour se prévaloir de sa relation avec sa fille D.________ et s'opposer à la révocation de son permis de séjour.
Art. 30 al. 1 let. b LEtr
Le 8 octobre 2012, A.________ a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour ainsi que de celle de son fils en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
Art. 64 al. 2 LPA
Il se plaint de la violation de l' art. 64 al. 2 LPA /VD et de l' art.
Art. 30 al. 1 let. b LEtr en
Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable en tant qu'il s'en prend à l'application par l'instance précédente de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en relation avec l'état de santé du fils du recourant.
Art. 95 LTF
2 LPA /VD, ne constitue pas un motif de recours au Tribunal fédéral ( art. 95 LTF a contrario; arrêt 2C_38/2014 du 17 janvier 2014).
Art. 9 Cst
Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application d'une telle disposition consacre une violation du droit fédéral, en particulier de la protection contre l'arbitraire ( art. 9 Cst.
Art. 106 al. 2 LTF
2 LPA /VD sans invoquer l'interdiction de l'arbitraire, son grief, qui ne répond pas aux exigences accrues de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF , est irrecevable.
Art. 109 al. 3 LTF
A leur égard, il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué ( art. 109 al. 3 LTF ) qui a, à juste titre, jugé que les faits que le recourant a invoqués à l'appui de sa demande n'obligeaient pas le Service de la population à réexaminer sa décision du 21 octobre 2011.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to order the appellant to bear the costs of the federal proceedings.

Art. 68 al.1 LTF

Cited in the dispositive to state that no legal costs will be awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_225/2014

Arrêt du 20 mars 2014

IIe Cour de droit public

Composition

Mme et MM. les Juges fédéraux Aubry Girardin,

Juge présidant, Donzallaz et Stadelmann.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

agissant par A.________,

tous les deux représentés par Me Raphaël Tatti, avocat,

recourants,

contre

Service de la population du canton de Vaud ,

intimé.

Objet

Réexamen,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal

du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 31 janvier 2014.

Considérant en fait et en droit:

1. A.________, ressortissant du Cameroun né en 1974, a épousé C.________, ressortissante portugaise titulaire d'une autorisation d'établissement. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 2 septembre 2012. Il est père d'un enfant né en 2007, B.________, dont la mère est une ressortissante camerounaise qui vit au Canada. Les parents ont l'autorité parentale conjointe sur B.________. L'intéressé a la garde de son fils qui vit avec lui au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE.

A.________ et C.________ se sont séparés le 31 octobre 2010. Cette dernière a donné naissance à D.________ en 2011. D.________ vit avec sa mère. La filiation de D.________ n'a fait l'objet d'aucune action en paternité ou en désaveu. A.________ a bénéficié du revenu minimum d'insertion de février à mars 2011 pour un montant de 3'686 fr. 50 et a été condamné par ordonnance pénale du 10 mars 2011 à 25 jours-amende de 300 fr. à la suite d'un excès de vitesse hors localité de 125 km/h au lieu de 80 km/h.

Par décision du 21 octobre 2011, le Service de la population du canton de Vaud a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de l'intéressé et de son fils B.________.

Par arrêt du 12 avril 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par l'intéressé, qui agissait également au nom de son fils, contre la décision du 21 octobre 2011. Le premier ne pouvait plus se prévaloir de son mariage avec une ressortissante communautaire et ne remplissait ni les conditions de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ni celles de l' art. 8 CEDH pour se prévaloir de sa relation avec sa fille D.________ et s'opposer à la révocation de son permis de séjour. Par arrêt 2C_449/2012 du 28 juin 2012, le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt rendu le 12 avril 2012 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Le 8 octobre 2012, A.________ a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour ainsi que de celle de son fils en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Il a fait valoir qu'il avait trouvé un travail depuis le 1er octobre 2012 jusqu'au 30 septembre 2014 selon le contrat produit.

Par décision du 7 novembre 2012, le Service de la population a considéré la requête du 8 octobre 2012 comme une demande de réexamen de la décision du 21 octobre 2011 et l'a déclarée irrecevable subsidiairement l'a rejetée.

2. Par arrêt du 31 janvier 2014, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________ a interjeté contre la décision du 7 novembre 2012. Se fondant sur l'art. 64 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA/VD; RSVD 173.36), il a constaté que le recourant faisait valoir quatre circonstances nouvelles: l'état de santé de son fils, les difficultés qu'il rencontrerait en cas de renvoi au Cameroun alors qu'il avait toujours vécu en Suisse, l'exercice d'un emploi en Suisse et les liens que son fils entre-tenait avec des tiers qu'il considérait comme membres de sa famille. Il a jugé, après un examen approfondi des risques, que l'intolérance au lactose du fils du recourant ainsi que son état de santé fragile ne constituaient pas un cas d'extrême rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. et que les autres circonstances invoquées ne constituaient pas des éléments nouveaux et pertinents obligeant le Service de la population à réexaminer sa décision du 21 octobre 2011.

3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 31 janvier 2014 et de renvoyer la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il demande le prononcé de mesures provisionnelles en ce sens qu'il est autorisé à demeurer et à travailler en Suisse durant la procédure de recours. Il se plaint de la violation de l' art. 64 al. 2 LPA /VD et de l' art. 29 al. 1 et 2 Cst. A son avis, les circonstances qu'il a fait valoir sont des circonstances nouvelles qui justifient le réexamen de sa cause.

4.

4.1. En vertu de l' art. 83 let . c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5). Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable en tant qu'il s'en prend à l'application par l'instance précédente de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en relation avec l'état de santé du fils du recourant. Ce grief serait également irrecevable s'il devait être considéré sous l'angle d'un recours constitutionnel subsidiaire, car le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel ( art. 113 et 116 LTF ) en relation avec ladite disposition.

4.2. Sauf exceptions (cf. art. 95 let . c, d et e LTF), la violation du droit cantonal, en l'espèce celle de l' art. 64 al. 2 LPA /VD, ne constitue pas un motif de recours au Tribunal fédéral ( art. 95 LTF a contrario; arrêt 2C_38/2014 du 17 janvier 2014). Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application d'une telle disposition consacre une violation du droit fédéral, en particulier de la protection contre l'arbitraire ( art. 9 Cst. ) ou d'autres droits constitutionnels. En l'espèce, en tant que le recourant se plaint de la violation de l' art. 64 al. 2 LPA /VD sans invoquer l'interdiction de l'arbitraire, son grief, qui ne répond pas aux exigences accrues de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF , est irrecevable.

4.3. Seul est recevable dans le recours en matière de droit public le grief de violation de l' art. 29 al. 1 et 2 Cst. pour violation des conditions dans lesquelles une autorité est tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen, en l'espèce dûment invoqué et motivé. Il convient donc d'examiner si les motifs invoqués par le recourant obligeaient le Service de la population à réexaminer sa décision du 21 octobre 2011 de révocation des autorisation de séjour CE/AELE.

5.

5.1. La jurisprudence a déduit des garanties générales de procédure de l' art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181).

5.2. En l'espèce, à l'instar de ce que le recourant lui demandait, l'instance précédente a d'abord jugé que le premier motif invoqué par celui-ci, soit l'état de santé de son fils, devait être examiné sous l'angle de l'art. 30 al. let. b LEtr. Elle est entrée en matière sur le fond et a rejeté le recours, considérant que cet état de santé ne constituait pas un cas d'extrême rigueur. Du moment que l'instance précédente a examiné la cause au fond, c'est-à-dire sous un autre angle que la recevabilité d'un éventuel réexamen, le grief du recourant, qui entend invoquer l'état de santé de son fils pour obtenir précisément un tel réexamen de la décision du 21 octobre 2011, est devenu sans objet.

Les trois autres motifs invoqués par le recourant ont en revanche été examinés par l'instance précédente sous l'angle de l'obligation, le cas échéant, de réexaminer la décision du 21 octobre 2011. A leur égard, il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué ( art. 109 al. 3 LTF ) qui a, à juste titre, jugé que les faits que le recourant a invoqués à l'appui de sa demande n'obligeaient pas le Service de la population à réexaminer sa décision du 21 octobre 2011. En particulier, ni le fait d'avoir un travail en Suisse ni celui pour le fils du recourant d'entretenir des relations avec des tiers en Suisse qu'il considère comme sa propre famille n'ont pour effet que la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Il en va de même des difficultés, notamment liées à la recherche d'un logement, que le recourant rencontrera dans son pays d'origine, en tant qu'il n'est pas démontré qu'elles compromettent fortement la réintégration sociale au sens où l'entend la jurisprudence (cf. sur ce point notamment: ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349).

6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. La demande de mesures provisionnelles est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al.1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant 1.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 20 mars 2014

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant: Aubry Girardin

Le Greffier: Dubey