Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_224/2021 KI-generiert

Senegalese National v. Refusal of Self-Employment Permit

Geschäftsnummer 2C_224/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A Senegalese national born in 1987 applied for permission to stay and work independently in the canton of Vaud, Switzerland, but was denied by the Vaud Employment Service on May 15, 2020. He appealed this decision to the Administrative and Public Law Court of the Canton of Vaud, which rejected his appeal on February 10, 2021, stating his admission did not serve the economic interests of the country as required by Article 19 of the Swiss Foreign Nationals and Integration Act. The appellant then submitted a request for reconsideration to the Swiss Federal Tribunal, explaining his intention to work on a project supporting people with disabilities in collaboration with Swiss economic actors. However, his appeal to the Federal Tribunal faced challenges due to the legal framework, specifically under Article 83 of the Federal Supreme Court Act, which limits appeals in matters of foreign nationals' law where no authorization right is granted under federal or international law. Despite these circumstances, the appeal was ultimately deemed inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 19 LEI, Art. 19 let. a LEI, Art. 40 al. 2 LEI, Art. 116 LTF, Art. 115 let. b LTF, Art. 42 al. 1 LTF; Senegalese National v. Refusal of Self-Employment Permit: He appealed this decision to the Administrative and Public Law Court of the Canton of Vaud, which rejected his appeal on February 10, 2021, stating his admission did not serve the economic interests of the country as required by Article 19 of the Swiss Foreign Nationals and Integration Act. The appellant then submitted a request for reconsideration to the Swiss Federal Tribunal, explaining his intention to work on a project supporting people with disabilities in collaboration with Swiss economic actors. However, his appeal to the Federal Tribunal faced challenges due to the legal framework, specifically under Article 83 of the Federal Supreme Court Act, which limits appeals in matters of foreign nationals' law where no authorization right is granted under federal or international law. Despite these circumstances, the appeal was ultimately deemed inadmissible.

Schlagwörter

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Fremdes Recht Aufenthaltsrecht Arbeitsbewilligungen Recht auf Arbeit Beschwerdelegitimation öffentliches Personalrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this provision due to manifest inadmissibility under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

The appellant was ordered to pay the judicial costs because he lost the case.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

No legal costs (dépens) were awarded, as stipulated in this provision concerning awards in case of cost allocation.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_224/2021

Arrêt du 17 mars 2021

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Service de l'emploi du canton de Vaud, rue Caroline 11, 1014 Lausanne.

Objet

Demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 février 2021 (PE.2020.0112).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 10 février 2021, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours que A.________, ressortissant sénégalais né en 1987, avait interjeté à l'encontre d'une décision du Service de l'emploi du canton de Vaud du 15 mai 2020 refusant de l'admettre en vue d'une activité lucrative indépendante au sens de l' art. 19 LEI (RS 142.20), son admission ne servant pas les intérêts économiques du pays ( art. 19 let. a LEI ).

2. Par courrier adressé au Tribunal cantonal le 8 mars 2021 et transmis par celui-ci au Tribunal fédéral le 9 mars 2021, A.________ explique en bref vouloir travailler sur un projet de prise en charge de personnes en situation de handicap, avec des acteurs économiques suisses, et demande une reconsidération de la "position administrative".

3. Selon l' art. 83 let . c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.

En vertu de l' art. 19 LEI , un étranger "peut" être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante lorsque son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), que les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (let. b), qu'il dispose d'une source de revenus suffisante et autonome (let. c) et que les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 LEI sont remplies (let. d). Cette disposition, rédigée de manière potestative, ne confère pas de droit à l'octroi d'une décision préalable concernant le marché du travail (cf. art. 40 al. 2 LEI ), nécessaire pour le recourant afin d'obtenir une autorisation de séjour. Partant, le recours tombe sous le coup de l' art. 83 let . c ch. 2 LTF et n'est pas recevable en tant que recours en matière de droit public à ce titre.

4. Seule reste donc ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ). Le recourant, qui ne peut se prévaloir de l' art. 19 LEI , n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle ( ATF 133 I 185 ).

Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6.2 et les références). Or, le recourant ne fait valoir aucune violation de ses droits de partie.

5. En tout état de cause, les mémoires de recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés ( art. 42 al. 1 LTF ). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué ( art. 105 al. 1 LTF ).

En l'occurrence, le courrier rédigé par le recourant n'expose pas, eu égard aux exigences de l' art. 42 al. 2 LTF , en quoi l'arrêt du 10 février 2021 et les motifs que celui -ci retient à l'appui du rejet du recours rendu en matière de refus d'octroi d'une autorisation de séjour, respectivement d'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative violent le droit. Pour cette raison également, le recours doit être déclaré irrecevable.

6. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de l'emploi et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Service de la population du canton de Vaud.

Lausanne, le 17 mars 2021

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette