Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_223/2023 KI-generiert

Immigration Permit Revocation Appeal Inadmissible Due to Formal Defects

Geschäftsnummer 2C_223/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A French national, who entered Switzerland in 2018 to work full-time for an NGO, had her five-year EU/EFTA residence permit with employment revoked by the Population Service of the Canton of Vaud in January 2022 due to job loss, and was ordered to leave the country. She opposed the decision, but it was upheld in July 2022. Her subsequent appeal to the Cantonal Administrative Court was rejected in March 2023, prompting her to appeal to the Swiss Federal Tribunal. She requested an extension to file her appeal, which was not granted, but was informed that she could submit her appeal until May 1, 2023, due to judicial holidays. However, she did not complete her appeal submission within the extended timeframe, and her appeal lacked the essential requirements of conclusions and motivations, leading to it being deemed inadmissible by the Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 47 al. 1 LTF, Art. 46 al. 1 let. a LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Immigration Permit Revocation Appeal Inadmissible Due to Formal Defects: She opposed the decision, but it was upheld in July 2022. Her subsequent appeal to the Cantonal Administrative Court was rejected in March 2023, prompting her to appeal to the Swiss Federal Tribunal. She requested an extension to file her appeal, which was not granted, but was informed that she could submit her appeal until May 1, 2023, due to judicial holidays. However, she did not complete her appeal submission within the extended timeframe, and her appeal lacked the essential requirements of conclusions and motivations, leading to it being deemed inadmissible by the Federal Tribunal.

Schlagwörter

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Widerruf der Aufenthaltsbewilligung gesetzliche Formmängel Abschiebung Aufenthaltsbewilligung Residenzpflicht Einreisebewilligung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal manifestly inadmissible using the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose court costs on the unsuccessful appellant.

Art. 68 al. 3 LTF

Used to rule that no legal costs (indemnities) are awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_223/2023

Arrêt du 9 mai 2023

IIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.

Greffier : M. Wiedler.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD.

Objet

Révocation d'une autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du

canton de Vaud, Cour de droit administratif et

public, du 15 mars 2023 (PE.2022.0096).

Considérant en fait et en droit :

1. A.________, ressortissante française née en 1977, est entrée en Suisse le 1er mai 2018, pour travailler, pour une durée indéterminée et à plein temps, auprès d'une organisation non gouvernementale. Elle a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative, valable cinq ans.

Par décision du 12 janvier 2022, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a révoqué l'autorisation de séjour de la prénommée, en raison de la perte de son emploi, et a prononcé son renvoi.

Par décision du 8 juillet 2022, le Service cantonal a rejeté l'opposition formée par A.________ contre sa décision du 12 janvier 2022.

Par arrêt du 15 mars 2023, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par l'intéressée à l'encontre de la décision sur opposition du 8 juillet 2022 du Service cantonal.

Par lettre du 12 avril 2023, adressée au Tribunal fédéral le 15 avril 2023 et reçue par celui-ci le 21 avril 2023, A.________ a indiqué faire recours contre l'arrêt cantonal précité et a sollicité une prolongation du délai de recours jusqu'au 30 avril 2023.

Par courrier du 24 avril 2023, le Tribunal fédéral a informé la recourante que le délai de recours n'était pas prolongeable ( art. 47 al. 1 LTF ), mais que, compte tenu des féries judiciaires prévues par l' art. 46 al. 1 let. a LTF , le délai de recours courrait jusqu'au 1er mai 2023. Il lui était donc possible de compléter son recours jusqu'à cette date. Le recourante a par ailleurs été rendue attentive au fait que les mémoires de recours doivent indiquer des conclusions et les motifs du recours ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ), sous peine d'irrecevabilité.

Ce courrier est resté sans suite.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. Conformément à l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Les motifs doivent exposés succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF ). En l'occurrence, le courrier de l'intéressée du 12 avril 2023 dans lequel elle indique faire recours est dénué de toute motivation et ne contient pas de conclusions. Il ne remplit dès lors pas les exigences minimales de recevabilité d'un recours au Tribunal fédéral. La recourante s'est vue octroyer la possibilité, comme elle le demandait d'ailleurs, de compléter sa déclaration de recours, dans le délai fixé par la loi pour recourir, mais elle n'y a pas donné suite.

3. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF .

La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires, qui seront réduits ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 9 mai 2023

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

Le Greffier : A. Wiedler