Kosovo National v. Switzerland: Inadmissibility of Appeal Against Residence Permit Rejection
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a Kosovo national residing in Switzerland appealed a decision made by the Vaud cantonal court that rejected his request for a residence permit with the right to work, as well as a subsequent decision from the population service that denied his residence permit and ordered his deportation. The appellant filed a further appeal with the Swiss Federal Tribunal, requesting suspensive effect for his appeal. However, the tribunal found that the appeal was manifestly inadmissible and did not invoke any rights to a permit, thus treating it as a constitutional appeal for violation of rights, which was similarly dismissed. The costs of the procedure were imposed on the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 30 al. 1 let. b LEtr, Art. 113 LTF, Art. 116 LTF, Art. 115 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Kosovo National v. Switzerland: Inadmissibility of Appeal Against Residence Permit Rejection: The appellant filed a further appeal with the Swiss Federal Tribunal, requesting suspensive effect for his appeal. However, the tribunal found that the appeal was manifestly inadmissible and did not invoke any rights to a permit, thus treating it as a constitutional appeal for violation of rights, which was similarly dismissed. The costs of the procedure were imposed on the appellant.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on these provisions, leading to the simplified procedure.
The costs of the federal procedure were imposed on the appellant due to losing the case.
No compensation for costs (dépens) was awarded.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_215/2018
Arrêt du 5 mars 2018
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs,
intimé,
Service de la population du canton de Vaud,
Objet
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour avec prise d'emploi et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 25 janvier 2018 (PE.2017.0410 - PE.2017.0424).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 25 janvier 2018, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________, ressortissant kosovar de Serbie, a déposé contre les décisions du 15 juin 2017 du Service de l'emploi du canton de Vaud refusant de délivrer une autorisation de séjour avec activité lucrative et celle du 2 août 2017 du Service de la population du canton de Vaud refusant d'octroyer une autorisation de séjour et prononçant le renvoi de Suisse.
2. Par mémoire posté le 1er mars 2018, X.________ dépose un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il demande l'effet suspensif.
3. Selon l' art. 83 let . c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2) ou les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5), parmi lesquelles figurent celles qui concernent l'admission à une activité lucrative (art. 18 ss LEtr) et celles qui concernent les cas individuels d'une extrême gravité de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Le recourant n'invoque aucun droit à une autorisation. Le présent mémoire doit donc être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF ) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ), dont la violation doit toutefois être invoquée expressément, conformément aux exigences accrues de motivation des art. 106 al. 2 et 117 LTF .
4.
4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ). Le recourant, qui ne peut se prévaloir d'un droit tiré des art. 18 ss et 30 LEtr au vu de leur formulation potestative ("peut") n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle ( ATF 133 I 185 ).
4.2. Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), ce qu'il n'a pas fait.
5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est par conséquent devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et au Service de l'emploi du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 5 mars 2018
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey