Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_211/2015 KI-generiert

Brazilian National Residence Permit Appeal Dismissal

Geschäftsnummer 2C_211/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A Brazilian national appealed to the Swiss Federal Tribunal after her application for a residence permit was rejected by the Geneva Cantonal Office for Population and Migration, which had previously been upheld by the Geneva Administrative Court. The appellant claimed that her life and health would be at risk if she were forced to return to Brazil. The Federal Tribunal noted that her appeal was inadmissible due to procedural reasons related to foreign law provisions, and she ultimately bore the costs of the procedure.

Legislator-Regeste

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Art. 30 LEtr, Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Brazilian National Residence Permit Appeal Dismissal: The appellant claimed that her life and health would be at risk if she were forced to return to Brazil. The Federal Tribunal noted that her appeal was inadmissible due to procedural reasons related to foreign law provisions, and she ultimately bore the costs of the procedure.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen Ausländergesetz Rückkehrrecht Ausnahme von Recht Verletzung von Bewilligungsauflagen ausländischer Entscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible based on this article because it concerned a matter excluded from the main appeal procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

The appellant was ordered to bear the federal judicial costs because she was unsuccessful.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_211/2015

{T 0/2}

Arrêt du 9 mars 2015

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, recourante,

contre

Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.

Objet

Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 20 janvier 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 20 janvier 2015, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________, ressortissante brésilienne, avait déposé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève confirmant le refus de lui délivrer une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission.

2. Par mémoire de recours, X.________ demande au Tribunal fédéral en substance de lui délivrer une autorisation de séjour. Elle expose qu'elle risque sa vie et sa santé à devoir retourner vivre au Brésil.

3. Selon l' art. 83 let . c ch. 5 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (cf. art. 30 LEtr). Il s'ensuit que le recours déposé par le recourant ne peut pas être considéré comme recours en matière de droit public au sens de l' art. 82 ss LTF .

Seule demeure ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ). Ce dernier peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ), qui doit être invoquée conformément aux exigences de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF . La recourante ne se plaint pas de la violation de droits fondamentaux.

4. Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 9 mars 2015

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Dubey