Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_206/2024 KI-generiert

Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Court Cost Installment

Geschäftsnummer 2C_206/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD, Direction générale de l'emploi et du marché du travail du canton de Vaud,

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 29 al. 1 LTF, Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Court Cost Installment: Le 11 janvier 2024, A.________, titulaire de la raison individuelle "B.________", a déposé un recours auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision rendue le 9 janvier 2024 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail du canton de Vaud refusant la demande de main d'oeuvre étrangère présentée par celle-ci.

Schlagwörter

KI-generiert
nicht geleisteter Kostenvorschuss Ratenzahlungen Widerhandlung gegen das Ausländergesetz Fremdes Recht vereinfachtes Verfahren Beschwerdelegitimation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
art. 108 LTF

Used to confirm that the decision on inadmissibility is pronounced according to the simplified procedure.

art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal manifestly inadmissible.

art. 66 al. 1 LTF

Used to order that no court fees shall be levied.

art. 68 al. 1 et 3 LTF

Used to deny indemnities (costs).

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_206/2024

Arrêt 7 mai 2024

IIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

*contre*

1. Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD,

2. Direction générale de l'emploi et du marché du travail du canton de Vaud,

rue Caroline 11, 1014 Lausanne,

intimés.

Objet

Refus d'une demande de main d'oeuvre étrangère,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 26 mars 2024 (PE.2024.0007).

Considérant en fait et en droit :

1. Le 11 janvier 2024, A.________, titulaire de la raison individuelle "B.________", a déposé un recours auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision rendue le 9 janvier 2024 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail du canton de Vaud refusant la demande de main d'oeuvre étrangère présentée par celle-ci.

Par ordonnance du 12 janvier 2024, la juge instructrice du tribunal cantonal a imparti à l'intéressée un délai au 12 février 2024 pour s'acquitter d'une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai prescrit le recours serait déclaré irrecevable.

Par courriers des 6 et 19 février 2024, l'intéressée a sollicité une dispense d'avance de frais, subsidiairement des facilités de paiement.

Par ordonnance du 21 février 2024, la juge instructrice a réduit le montant de l'avance de frais à 300 fr., autorisé l'intéressée à s'en acquitter en trois acomptes mensuels de 100 fr. et imparti deux délais au 15 mars et 15 avril 2024 pour verser les deux derniers acomptes, un premier acompte ayant été payé le 12 février 2024, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans les délais prescrits le recours serait déclaré irrecevable.

2. Par arrêt du 26 mars 2024, la juge unique du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours, le deuxième acompte n'ayant pas été versé dans le délai imparti au 15 mars 2024.

3. Le 3 avril 2024, A.________ a adressé un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 26 mars 2024. Elle demande l'annulation de l'arrêt attaqué. Elle soutient que le montant de l'avance de frais de 100 fr. a bien été débité de son compte bancaire. Elle produit une copie de l'extrait bancaire - dont il ressort qu'un ordre de virement de 100 fr. a été donné en date du 26 mars 2024 - ainsi qu'une copie incomplète de l'arrêt attaqué.

Par courrier du 2 mai 2024, envoyé dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, l'intéressée a produit une copie complète de l'arrêt attaqué.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

4. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (

art. 29 al. 1 LTF

) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (

ATF 148 I 160

consid. 1;

147 I 333

consid. 1).

4.1.

L'auteur d'un recours déclaré irrecevable pour non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti est habilité à contester l'irrecevabilité par un recours au Tribunal fédéral lorsque l'arrêt au fond de l'autorité intimée aurait pu être déféré à cette autorité (cf. arrêt 2C_523/2019 du 12 novembre 2019 consid. 1.1; cf. aussi

ATF 135 II 145

consid. 3.2).

4.2.

Le litige au fond concerne une demande de main d'oeuvre étrangère dont l'octroi est régi par les

art. 18 ss LEI

. Ces dispositions légales, de nature potestative ("peut"), ne confèrent pas un droit à l'obtention d'une autorisation en matière de droit des étrangers. Il s'ensuit que la voie du recours en matière de droit public (

art. 82 ss LTF

) est fermée en application de l'

art. 83 let

. c ch. 2 LTF.

4.3.

Le "recours" déposé par la recourante doit donc être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (

art. 113 ss LTF

).

5.

5.1.

Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (

art. 116 LTF

). En vertu de l'

art. 106 al. 2 LTF

, applicable par renvoi de l'

art. 117 LTF

, les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés par la partie recourante, à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée, en précisant en quoi consiste la violation (cf.

ATF 145 II 32

consid. 5.1;

145 I 26

consid. 1.3).

5.2.

La recourante n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel dans son écriture. Son recours est par conséquent totalement dépourvu de griefs admissibles devant le Tribunal fédéral.

6. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (

art. 108 al. 1 let. b LTF

) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'

art. 108 LTF

.

Au vu des circonstances, il sera renoncé à la perception des frais de procédure (

art. 66 al. 1 LTF

). Il n'est pas alloué de dépens (

art. 68 al. 1 et 3 LTF

).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 7 mai 2024

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

Le Greffier : C.-E. Dubey