Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_206/2021 KI-generiert

Foreign Gallery Appeals Tax Assistance Disclosure Ruling

Geschäftsnummer 2C_206/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, the French General Directorate of Public Finance requested administrative assistance from the Swiss Federal Tax Administration regarding a French company managing an antiques gallery. The request aimed to control and recover taxes, including corporate tax and VAT, for the period from 2010 to 2017. The inquiry sought information about a Swiss company to establish its links with the French company, suspecting undeclared art sales circuits after temporary importations and re-exportations of antiques and artworks. The Swiss Federal Tax Administration granted this request. However, the French company challenged this decision at the Swiss Federal Administrative Court, which rejected the appeal. Subsequently, the company filed a further appeal to the Swiss Federal Tribunal, arguing for the annulment of the Federal Administrative Court's decision on procedural grounds, including the alleged inadequacy of the explanation regarding the handling of evidence and decisions on potentially evaded taxes for specific years.

Legislator-Regeste

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Art. 84a LTF, Art. 84 al. 2 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 29 al. 2 Cst, Art. 112 LTF, Art. 112 al. 1 let. b LTF; Foreign Gallery Appeals Tax Assistance Disclosure Ruling: The request aimed to control and recover taxes, including corporate tax and VAT, for the period from 2010 to 2017. The inquiry sought information about a Swiss company to establish its links with the French company, suspecting undeclared art sales circuits after temporary importations and re-exportations of antiques and artworks. The Swiss Federal Tax Administration granted this request. However, the French company challenged this decision at the Swiss Federal Administrative Court, which rejected the appeal. Subsequently, the company filed a further appeal to the Swiss Federal Tribunal, arguing for the annulment of the Federal Administrative Court's decision on procedural grounds, including the alleged inadequacy of the explanation regarding the handling of evidence and decisions on potentially evaded taxes for specific years.

Schlagwörter

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Amtshilfe in Steuersachen Doppelbesteuerungsabkommen ausländische Gesellschaft ausländischer Entscheid gesetzliche Auskunftspflicht Verfahrensüberprüfung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 107 al. 3 LTF

Used to declare the appeal inadmissible.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the judicial costs on the appellant who lost.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Used to rule that no legal costs shall be awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_206/2021

Arrêt du 10 mars 2021

IIe Cour de droit public

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Seiler, Président,

Aubry Girardin et Hänni.

Greffière : Mme Vuadens.

Participants à la procédure

A.________ SA,

représentée par Me Marc Balavoine, avocat,

recourante,

contre

Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, Entraide administrative, Eigerstrasse 65, 3003 Berne.

Objet

Assistance administrative (CDI CH-FR),

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 12 février 2021 (A-2667/2020).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Le 26 décembre 2018, la Direction générale des finances publiques françaises (ci-après: l'autorité requérante) a déposé une demande d'assistance administrative en matière fiscale auprès de l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale ou l'autorité requise). La requête concernait la société française A.________ SA, qui gère une galerie d'antiquités. La requête portait sur le contrôle et le recouvrement de l'impôt sur le bénéfice et de la TVA pour la période allant de 2010 à 2017. Elle visait à obtenir des informations concernant la société suisse B.________ SA dans le but d'établir ses liens avec A.________ SA. L'autorité requérante a indiqué qu'hormis une procédure judiciaire ouverte à l'encontre de A.________ SA et de ses associés-gérants, la comptabilité de la société faisait l'objet d'une vérification par les autorités fiscales pour les années 2016 et 2017. Il avait été constaté que A.________ SA avait effectué des importations temporaires et des réexportations d'antiquités et d'oeuvres avec B.________ SA, sans produire tous les éléments. L'autorité requérante souhaitait déterminer s'il existait un circuit de vente d'objets d'art qui n'auraient pas été déclarés.

1.2. Par décision du 20 avril 2020, l'Administration fédérale a accordé l'assistance administrative à l'autorité requérante.

Par arrêt du 12 février 2021, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par A.________ SA.

1.3. A l'encontre de cet arrêt, A.________ SA interjette un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral en concluant au fond à l'annulation de l'arrêt du 21 février 2021 et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens.

2. Selon l' art. 83 let . h LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale. Il découle de l' art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit, pour d'autres motifs, d'un cas particulièrement important au sens de l' art. 84 al. 2 LTF (cf. sur ces notions, ATF 139 II 340 consid. 4; 404 consid. 1.3). Il appartient au recourant de démontrer de manière suffisante en quoi ces conditions sont réunies ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 145 IV 99 consid. 1.4; 139 II 340 consid. 4; 404 consid. 1.3), à moins que tel ne soit manifestement le cas (arrêt 2C_594/2015 du 1er mars 2016 consid. 1.2 non publié in ATF 142 II 69 , mais in Pra 2016/60 p. 574 et in RDAF 2016 II 50). Comme le Tribunal fédéral n'a pas pour fonction de trancher des questions abstraites (cf. en matière d'assistance administrative, ATF 142 II 161 consid. 3), il faut, pour que le recours soit recevable sous l'angle de l' art. 84a LTF , que la question soulevée par la partie recourante soit déterminante pour l'issue du litige (notamment, arrêt 2C_67/2021 du 28 janvier 2021 consid. 2).

3. La recourante fait valoir un cas particulièrement important en lien avec une violation du droit à une décision motivée garanti par l' art. 29 al. 2 Cst. Elle reproche à l'arrêt attaqué de ne pas avoir donné d'explications suffisantes permettant de comprendre comment les preuves qu'elle avait apportées avaient été appréciées. Concrètement, elle s'en prend à la partie de l'arrêt attaqué qui retient que les éventuels impôts éludés n'auraient pas encore fait l'objet d'une décision pour les années 2010 à 2017. Or, en réponse aux éléments qu'elle avait apportés pour contester ce point, le Tribunal administratif fédéral s'est contenté de la phrase suivante : "Or la recourante ne démontre aucunement - au-delà de ses allégués - que tel ne serait pas le cas" (consid. 7.4.2).

3.1. Selon l' art. 84 al. 2 LTF , un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. Selon la formulation expresse de l' art. 84 al. 2 LTF ("notamment"), la loi contient une liste non exhaustive de cas particulièrement importants ( ATF 145 IV 99 consid. 1.1 et les références; 139 II 340 consid. 4). La reconnaissance d'un cas particulièrement important doit être admise avec retenue. Le Tribunal fédéral jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation ( ATF 145 IV 99 consid. 1.2 et les références; 139 II 340 consid. 4). Seule une violation importante et suffisamment crédible des principes fondamentaux de la procédure peut conduire à considérer que la condition de recevabilité posée par l' art. 84 al. 2 LTF , par renvoi de l' art. 84a LTF , est réalisée ( ATF 145 IV 99 consid. 1.5; arrêt 2C_128/2021 du 10 février 2021 consid. 4.1).

3.2. En l'occurrence, la recourante ne fait aucunement état d'un vice grave de procédure qui justifierait exceptionnellement d'entrer en matière. Certes, la motivation du consid. 7.4.2 de l'arrêt attaqué qui rejette la position de la recourante affirmant que des décisions auraient déjà été rendues concernant les impôts potentiellement éludés est très succincte. Elle n'empêche toutefois pas la société de comprendre la position des juges précédents. Au demeurant, même si l'on devait retenir une violation du droit d'être entendu, ce que la recourante peine du reste à rendre crédible, compte tenu de l'ensemble de la motivation de l'arrêt attaqué figurant au consid. 7, celle-ci ne serait que mineure et ne constituerait de toute façon pas un cas particulièrement important au sens de l' art. 84 al. 2 LTF .

4. La recourante voit aussi une question juridique de principe en lien avec l' art. 112 LTF et le point de savoir si les exigences de motivation contenues à l' art. 112 al. 1 let. b LTF s'appliquent aussi au Tribunal administratif fédéral. Cette question n'a aucune portée pratique, dès lors que le Tribunal fédéral comprend parfaitement l'arrêt attaqué, de sorte que celui-ci respecte de toute façon l' art. 112 al. 1 let. b LTF . Elle ne saurait donc justifier d'entrer en matière.

5. Dans ces circonstances, le recours en matière de droit public doit être déclaré irrecevable ( art. 107 al. 3 LTF ). L'arrêt attaqué émanant du Tribunal administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire est, pour sa part, d'emblée exclue (art. 113 a contrario LTF).

La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 LTF ). Il ne sera pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.

Lausanne, le 10 mars 2021

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Vuadens