Failure to Pay Court Costs Renders Appeal Manifestly Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who sought to reopen a judicial review request originally filed in 2009 against a prior ruling made in 2008. The individual's plea for revisiting the previous decision was declared inadmissible due to the failure to advance required court fees, after multiple requests for judicial assistance were denied at the cantonal level. Subsequently, the individual appealed to the federal court for legal assistance, citing a severe dysorthographia as a barrier to fulfilling procedural requirements. However, the federal court determined that the appeal was evidently inadmissible and noted that the disability did not prevent the individual from addressing the requirement for an advance payment or from consulting legal counsel for assistance.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Failure to Pay Court Costs Renders Appeal Manifestly Inadmissible: The individual's plea for revisiting the previous decision was declared inadmissible due to the failure to advance required court fees, after multiple requests for judicial assistance were denied at the cantonal level. Subsequently, the individual appealed to the federal court for legal assistance, citing a severe dysorthographia as a barrier to fulfilling procedural requirements. However, the federal court determined that the appeal was evidently inadmissible and noted that the disability did not prevent the individual from addressing the requirement for an advance payment or from consulting legal counsel for assistance.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this procedural rule.
The decision was handled under the simplified procedure provided by this article.
The request for legal aid was rejected based on this article because the appeal was clearly doomed to fail.
It was decided that no judicial costs would be collected.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_202/2012
{T 0/2}
Arrêt du 2 mars 2012
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Cour de justice, Tribunal des conflits, du canton de Genève, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 1211 Genève 1,
intimée.
Objet
Irrecevabilité pour défaut d'avance de frais.
recours contre l'arrêt du Tribunal des conflits du canton de Genève du 30 janvier 2012.
Considérant en fait et en droit:
1. Par arrêt du 30 janvier 2012, le Tribunal des conflits de la Cour de justice du canton de Genève, encore en fonction en application de l'art. 143 al. 7 de la loi genevoise du 26 septembre 2010 sur l'organisation judiciaire (LOJ/GE; RSGE E 2 05, entrée en vigueur le 1er janvier 2011) a déclaré irrecevable la demande de révision déposée par X.________ le 27 février 2009 contre un arrêt du Tribunal des conflits du 25 février 2008 pour défaut d'avance des frais de justice, après que les multiples demandes d'assistance judiciaire de l'intéressé sur le plan cantonal aient été rejetées.
2. Par courrier du 1er mars 2012, X.________ s'adresse au Tribunal fédéral. Il sollicite l'assistance juridique sur le plan fédéral au motif qu'il est atteint de dysorthographie grave attestée par certificats médicaux et demande que son dossier cantonal soit réouvert avec l'aide d'un avocat commis d'office.
3. Le recours de X.________ ne peut porter que sur la question de l'irrecevabilité pour défaut d'avance de frais prononcée par le Tribunal des conflits, soit l'éventuelle application arbitraire du droit cantonal de procédure qui nécessite la formulation de griefs détaillés conformément aux exigences de motivation accrues prévues par l' art. 106 al. 2 LTF , ce que ce dernier n'a manifestement pas respecté dans son courrier du 1er mars 2012. Il y a lieu de souligner que la dysorthographie de l'intéressé ne l'empêchait pas de procéder au versement d'une avance de frais ni, au demeurant, de consulter un mandataire professionnel qui pouvait écrire les demandes en justice souhaitées et, le cas échéant, initier des démarches tendant à l'obtention de l'assistance judiciaire.
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF ). Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours et irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Tribunal des conflits, Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 2 mars 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey