Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_200/2019 KI-generiert

Refusal of Provisional Measures in Residence Permit Appeal

Geschäftsnummer 2C_200/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, the Swiss Federal Tribunal dealt with an appeal involving an individual, X.________, who had repeatedly been denied a residency permit by the Office Cantonal de la Population et des Migrations in Geneva. The original decision, made in June 2007, to refuse renewal of X.________'s residency permit and issue an expulsion order, became executory despite appeals. Further attempts by X.________ to reconsider this decision, including a request for residency for marriage purposes, were similarly dismissed, such as the rulings in March 2016 and October 2018, which ordered him to leave Switzerland by October 2018. X.________ sought to challenge these rejections through various judicial avenues, including requesting measures to allow him to stay in Switzerland during the legal proceedings. However, both the initial tribunal and subsequent courts, including the Geneva Court of Justice, declined to grant these interim measures, leading X.________ to bring the matter to the Federal Tribunal, where the focus was solely on the refusal to grant interim measures of stay.

Legislator-Regeste

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Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 9 Cst, Art. 108 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Refusal of Provisional Measures in Residence Permit Appeal: The original decision, made in June 2007, to refuse renewal of X.________'s residency permit and issue an expulsion order, became executory despite appeals. Further attempts by X.________ to reconsider this decision, including a request for residency for marriage purposes, were similarly dismissed, such as the rulings in March 2016 and October 2018, which ordered him to leave Switzerland by October 2018. X.________ sought to challenge these rejections through various judicial avenues, including requesting measures to allow him to stay in Switzerland during the legal proceedings. However, both the initial tribunal and subsequent courts, including the Geneva Court of Justice, declined to grant these interim measures, leading X.________ to bring the matter to the Federal Tribunal, where the focus was solely on the refusal to grant interim measures of stay.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen Vorläufige Maßnahmen Abschiebung Prozessvoraussetzung verwaltungsrechtliches Wiedererwägungsgesuch Legitimation gegen Baubewilligung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 LTF

Applied to treat the appeal under the simplified procedure due to inadmissibility.

Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was declared inadmissible based on grounds including these procedural provisions.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the appellant's request for legal aid because the appeal had no prospect of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the federal judicial costs on the appellant who lost the case.

Art. 68 LTF

Used to state that no legal costs are awarded to the other party.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_200/2019

Arrêt du 26 février 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève,

intimé.

Objet

Autorisation de séjour; refus de mesures provisionnelles,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 22 janvier 2019 (ATA/75/2018).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 7 juin 2007, l'Office cantonal de population (devenu l'Office cantonal de la population et des migrations) du canton de Genève a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________ et prononcé son renvoi en lui impartissant un délai pour quitter la Suisse. Par décision du 4 mars 2016, déclarée exécutoire nonobstant recours, le même Office a refusé d'entrer en matière sur une demande d'autorisation de séjour en vue de mariage, considérée comme une demande de reconsidération de sa décision du 7 juin 2007.

Par décision du 19 octobre 2018, exécutoire nonobstant recours, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a une nouvelle fois refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération déposée le 26 septembre 2018 par X.________, confirmé sa décision du 4 mars 2016 et rappelé à l'intéressé qu'il était tenu de quitter la Suisse au plus tard le 30 octobre 2018.

Par acte du 21 novembre 2018, l'intéressé a recouru contre la décision de l'Office cantonal de la population et des migrations du 19 octobre 2018 auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève, concluant à son annulation, à ce que l'Office cantonal de la population et des migrations entre en matière sur sa demande de reconsidération et lui délivre une autorisation de séjour. Il a préalablement sollicité la restitution de l'effet suspensif et l'octroi de mesures provisionnelles, relevant notamment que la poursuite de son traitement ambulatoire avait été ordonné.

Par décision du 7 décembre 2018, notifiée le 12 décembre 2018, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté la requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles.

Par arrêt du 22 janvier 2019, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________ avait déposé contre le décision rendue le 7 décembre 2018 par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève. Elle a confirmé le refus d'accorder des mesures provisionnelles tendant à autoriser l'intéressé à rester en Suisse durant la procédure.

2. Par mémoire du 25 février 2019, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la Cour de justice du canton de Genève, d'ordonner l'examen de la demande de reconsidération. Il demande le bénéfice de l'assistance judiciaire et des mesures provisionnelles l'autorisant à rester en Suisse durant la procédure.

3. Seules les conclusions tendant à l'annulation du refus d'ordonner des mesures provisionnelles, qui ont fait l'objet de la décision du 7 décembre 2018, sont recevables en l'espèce, les autres conclusions sortant du cadre de la contestation.

4.

4.1. Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels ( art. 98 LTF ). Le Tribunal fédéral n'examine les griefs de violation des droits fondamentaux que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues à l' art. 106 al. 2 LTF , c'est-à-dire s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise ( ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68).

4.2. En l'espèce, le recourant se borne à énoncer une longue liste de dispositions constitutionnelles et conventionnelles sans exposer le contenu des garanties qu'elles protègent, hormis l'interdiction de l'arbitraire prohibée par l' art. 9 Cst. , ce qui ne suffit pas à respecter les exigences accrues de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF .

4.3. S'agissant de l'interdiction de l'arbitraire, le recourant en donne certes la définition jurisprudentielle, mais n'expose pas en quoi la confirmation par l'instance précédente du refus de prononcer des mesures provisionnelles emporte une violation de celles-ci. Il se borne à affirmer qu' "une telle situation serait contraire à la CEDH et au Pacte ONU I", en faisant référence au refus de lui octroyer une autorisation de séjour, ce qui n'est pas de nature à démontrer l'arbitraire du refus de prononcer des mesures provisionnelles confirmer par l'instance précédente.

5. Le présent mémoire est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête de mesures provisionnelles est devenue sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale, qui seront réduits pour tenir compte de sa situation financière ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 26 février 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey