Federal Supreme Court Jurisdiction in Asylum Detention Challenge Inadmissibility
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who fled Iraq and sought asylum in Switzerland but had their application rejected by the federal migration office, which subsequently ordered their expulsion and detention for a maximum of 20 days. The individual challenged the legality of their detention and the conditions therein, leading to a series of appeals to the federal administrative court, which ultimately determined that the detention was based on a new decision from the Zurich migration authorities that replaced the previous one. The federal court examined the admissibility of the appeal against the administrative court's decision, concluding that the appeal was not permissible under the relevant legal provisions concerning asylum matters.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 76 al. 1 let. b ch. 5 LEtr, Art. 83 LTF, Art. 113 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1, 2e phrase LTF, Art. 83 let. d ch. 1 LTF; Federal Supreme Court Jurisdiction in Asylum Detention Challenge Inadmissibility: The individual challenged the legality of their detention and the conditions therein, leading to a series of appeals to the federal administrative court, which ultimately determined that the detention was based on a new decision from the Zurich migration authorities that replaced the previous one. The federal court examined the admissibility of the appeal against the administrative court's decision, concluding that the appeal was not permissible under the relevant legal provisions concerning asylum matters.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited in the reasoning section to confirm that the subsidiary constitutional appeal route is not available.
Cited in the reasoning section regarding the principle of charging judicial costs to the losing party.
Cited in the reasoning section to justify the decision not to levy judicial costs based on the circumstances.
Used to declare the appeal inadmissible as it concerns a decision in asylum matters from the Federal Administrative Court.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_197/2009
{T 0/2}
Arrêt du 28 mai 2009
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Müller, Président,
Zünd et Donzallaz.
Greffier: M. Dubey.
Parties
X.________, recourant,
représenté par Service d'aide juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
contre
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Détention administrative fédérale en vue de renvoi; art. 76 al. 1 let. b ch. 5 LEtr,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour V, du 5 mars 2009.
Considérant en fait et en droit:
1. Le 27 février 2009, l'Office fédéral des migrations a rendu une décision de non entrée en matière sur la demande d'asile déposée par X.________, qui a fui l'Irak en juin 2007, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure ainsi que sa mise en détention en vue de renvoi pour une durée maximale de 20 jours.
2. Par recours et mémoires des 27 février, 2 et 3 mars 2009, X.________ a fait valoir auprès du Tribunal administratif fédéral qu'il était détenu illégalement et s'est plaint des conditions de sa détention.
Le 4 mars 2009, le Tribunal administratif fédéral a octroyé l'effet suspensif au recours.
3. Le 4 mars 2009, le Service des migrations du canton de Zurich a rendu une décision de mise en détention en vue du renvoi.
4. Par arrêt du 5 mars 2009, le Tribunal administratif a constaté que la décision du Service des migrations du canton de Zurich a remplacé la décision de l'Office fédéral des migrations du 27 février 2009, que la détention en vue de renvoi fondée sur cette décision a par conséquent pris fin le 4 mars 2009, que X.________ n'avait dès cette date plus d'intérêt juridiquement protégé pour recourir contre la décision du 27 février 2009 et qu'un recours contre la décision de mise en détention du 4 mars 2009 relevait de la compétence des autorités judiciaires du canton de Zurich. Il a par conséquent déclaré irrecevable le recours dirigé contre la décision du 27 février 2009.
5. Par mémoire du 23 mars 2009, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 5 mars 2009 par le Tribunal administratif fédéral et de lui accorder l'assistance judiciaire partielle.
6. D'après l'art. 83 lettre d chiffre 1 LTF, le recours est irrecevable contre les décisions en matière d'asile qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral. En l'espèce, l'arrêt attaqué a été rendu par le Tribunal administratif fédéral et concerne une décision de l'Office fédéral des migrations qui avait pour objet notamment une décision de non entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé ainsi que sa mise en détention en vue du renvoi prononcée conformément à l'art. 76 al. 1 lettre b chiffre 5 LEtr. Il s'agit par conséquent d'une décision du Tribunal administratif fédéral rendue en matière d'asile (cf. THOMAS HUGI YAR, in Ausländerrecht, Bâle 2009, n° 10.16 et 10.98; THOMAS HÄBERLI, Bundesgerichtsgesetz in Basler Kommentar, Bâle 2008, n° 130 s. ad art. 83 LTF ). La restriction de l' art. 83 LTF vaut également pour les décisions de nature procédurale, notamment les décisions d'irrecevabilité des recours déposés auprès du Tribunal administratif fédéral, telle celle rendue en l'espèce.
Le recours considéré comme recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. La voie du recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels n'est pas ouverte contre les décisions des autorités fédérales ( art. 113 LTF a contrario).
7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Succombant, le recourant doit en principe supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 1ère phrase LTF); compte tenu des circonstances, il se justifie cependant de statuer sans frais (art. 66 al. 1, 2e phrase LTF). La requête d'assistance judiciaire partielle est dès lors sans objet.
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. La requête d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4. Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour V.
Lausanne, le 28 mai 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Müller Dubey