Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_196/2024 KI-generiert

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Cost Advance in Professional Secrecy Case

Geschäftsnummer 2C_196/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case concerns an appeal by an individual against a decision made by the Commission du Barreau of Geneva to lift the professional secrecy of a lawyer. The original decision was contested in the Geneva Court of Justice after the individual failed to pay a required advance fee, leading to the appeal being considered inadmissible. Despite attempts to rectify the situation, including submitting a QR bill indicating an attempted payment that was not executed due to a bank cancellation, the appeal was ultimately dismissed for failing to meet the necessary financial requirement. The issue escalated to the Swiss Federal Tribunal, but the appeal remained focused on procedural grounds regarding the advance fee, without addressing the underlying issue of professional secrecy tied to the lawyer’s fee recovery efforts.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 29 al. 1 LTF, Art. 107 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 95 LTF, Art. 9 Cst; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Cost Advance in Professional Secrecy Case: The original decision was contested in the Geneva Court of Justice after the individual failed to pay a required advance fee, leading to the appeal being considered inadmissible. Despite attempts to rectify the situation, including submitting a QR bill indicating an attempted payment that was not executed due to a bank cancellation, the appeal was ultimately dismissed for failing to meet the necessary financial requirement. The issue escalated to the Swiss Federal Tribunal, but the appeal remained focused on procedural grounds regarding the advance fee, without addressing the underlying issue of professional secrecy tied to the lawyer’s fee recovery efforts.

Schlagwörter

KI-generiert
Berufsgeheimnis Frist für Kostenvorschuss Zahlungsbefehl Verletzung von Verfahrensrechten Verfahrenskosten Bankgeheimnis

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to the lack of admissible motivation.

Art. 108 LTF

Used to order that the appeal be handled under the simplified procedure given its inadmissibility.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the court costs.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Used to state that no daily allowances are awarded.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (2)

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_196/2024

Arrêt 23 avril 2024

IIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Commission du Barreau du canton de Genève,

case postale 3079, 1211 Genève 3,

B.________,

Objet

Levée du secret professionnel de l'avocat,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 18 mars 2024 (ATA/383/2024).

Considérant en fait et en droit :

1. Le 29 décembre 2023, A.________ a déposé un recours auprès de la Cour de justice du canton de Genève contre la décision rendue le 13 novembre 2023 par la Commission du barreau du canton de Genève levant le secret professionnel de B.________, avocat.

Par courrier du 3 janvier 2024, la Cour de justice a invité l'intéressé a verser une avance de frais de 500 fr. dans un délai échéant le 2 février 2024, sous peine d'irrecevabilité du recours. L'avance n'a pas été versée dans le délai imparti.

Le 5 février 2024 a eu lieu un entretien téléphonique entre la collaboratrice de l'intéressé et le greffe de la Cour de justice, qui a finalement demandé à l'intéressé d'effectuer le versement sans tarder.

Par courriel du 9 février 2024, l'intéressé a fait parvenir à la Cour de justice un document intitulé "QR bill" indiquant qu'un débit de 423 fr. 11 en faveur du pouvoir judiciaire, versement seulement "approuvé" mais non "exécuté". Malgré les recherches effectuées par les services financiers du pouvoir judiciaire genevois, le montant n'a pas été trouvé.

Le 27 février 2024, la Cour de justice a envoyé à l'intéressé un rappel fixant un ultime délai au 13 mars 2024 pour s'acquitter de l'avance de frais, sous peine irrecevabilité. L'avance n'a pas été versée dans le délai imparti.

2. Par décision du 18 mars 2024, la Cour de justice a déclaré le recours irrecevable pour défaut de versement de l'avance de frais dans le délai imparti.

3. Le 8 avril 2024, A.________ a adressé au Tribunal fédéral une "opposition" contre la décision rendue le 18 mars 2024 par la Cour de justice. Il joint à son courrier un ordre de virement du 7 février 2024 qui a été annulé, selon lui, par la banque. Il soutient par ailleurs n'avoir jamais consulté Me B.________ et considère la note d'honoraires de celui-ci comme illégale, de même que sa demande de levée du secret professionnel aux fins de recouvrement.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

4. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ). Il contrôle donc librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 148 I 160 consid. 1).

4.1. Le litige concernant la levée du secret professionnel de l'avocat aux fins de recouvrement d'honoraires par les autorités relève du droit public. L' "opposition" déposée par le recourant doit donc être traitée comme un recours en matière de droit public ( art. 82 ss LTF ).

4.2. Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF ), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral ( ATF 142 I 155 consid. 4.4.2). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige ( ATF 143 V 19 consid. 1.1 et les références citées).

En l'occurrence, la décision attaquée déclare irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti le recours déposé le 29 décembre 2023. Il s'ensuit que le présent litige ne peut porter que sur le bien-fondé de la conclusion, au moins implicite, tendant à l'annulation de l'irrecevabilité prononcée par la décision attaquée. En revanche, la conclusion, au moins implicite et les griefs en droit tendant à ce que le Tribunal fédéral statue sur la question de la levée du secret professionnel sont irrecevables.

5.

5.1. Conformément à l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Sauf dans les cas cités expressément à l' art. 95 LTF , le recours devant le Tribunal fédéral ne peut en revanche pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est néanmoins possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels ( ATF 145 I 108 consid. 4.4.1 et les arrêts cités). De tels griefs sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF ). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (cf. ATF 149 III 81 consid. 1.3; 146 I 62 consid. 3).

5.2. En l'occurrence, la décision d'irrecevabilité a été prononcée en application de l'art. 86 al. 2 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA/GE; RSGE E 5 10) et repose par conséquent sur le droit cantonal de procédure. Le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel contre l'application du droit cantonal par l'instance précédente ni n'expose,

a fortiori , en quoi celle-ci aurait violé l'un d'eux en déclarant irrecevable le recours du 29 décembre 2023 pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti. La simple production d'une copie de l'ordre de virement bancaire du 7 février 2024, révoqué, ne répond pas aux exigences de motivation accrues de l' art. 106 al. 2 LTF .

6. Dépourvu de toute motivation admissible devant le Tribunal fédéral, le présent recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF .

Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commission du Barreau du canton de Genève, à Me B.________ et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.

Lausanne, le 23 avril 2024

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

Le Greffier : C.-E. Dubey