Iranian National v. Expulsion Following Marital Separation (Residence Permit Extension)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA female Iranian national, who married an Afghan resident of Switzerland on January 19, 2016, was denied the renewal of her residency permit and ordered to leave Switzerland by the State Secretariat for Migration, following their separation on August 17, 2016. Her appeal against this decision was rejected by the Federal Administrative Court on January 10, 2019, which found that the circumstances did not meet the requirements for a hardship case under Swiss law. Subsequently, she filed an appeal with the Federal Tribunal, requesting the continuation of her residency permit and alleging a violation of specific legal provisions, specifically citing articles related to the Foreign Nationals and Integration Act (LEI).
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 44 LEI, Art. 50 LEI, Art. 113 LTF, Art. 108 LTF, Art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Iranian National v. Expulsion Following Marital Separation (Residence Permit Extension): Her appeal against this decision was rejected by the Federal Administrative Court on January 10, 2019, which found that the circumstances did not meet the requirements for a hardship case under Swiss law. Subsequently, she filed an appeal with the Federal Tribunal, requesting the continuation of her residency permit and alleging a violation of specific legal provisions, specifically citing articles related to the Foreign Nationals and Integration Act (LEI).
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KI-generiertUsed to declare the appeal manifestly inadmissible and apply the simplified procedure.
Used to justify the rejection of the request for legal aid because the appeal lacked prospects of success.
Used to order the appellant to bear the reduced costs of the federal proceedings.
Used to state that no compensation for legal costs is awarded.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_196/2019
Arrêt du 25 février 2019
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Vincent Willemin, avocat,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations,
intimé.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 10 janvier 2019 (F-1186/2018).
Considérant en fait et en droit :
1. X.________, ressortissante iranienne née en 1985, a épousé le 19 janvier 2016 un ressortissant afghan titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse. Le couple s'est séparé le 17 août 2016. Le 25 janvier 2018, le Secrétariat d'Etat aux migrations a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressée et prononcé son renvoi de Suisse, les conditions d'un cas de rigueur n'étant pas réunies.
2. Par arrêt du 10 janvier 2019, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé par l'intéressée contre la décision rendue le 25 janvier 2018 par le Secrétariat d'Etat aux migrations. Les conditions de l'art. 50 al. al. 1 let. b de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20, nouveau titre dès le 1er janvier 2019 [RO 2017 6521]) n'étaient pas réunies.
3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'intéressée demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'approuver la prolongation de son autorisation de séjour. Elle demande l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire. Elle se plaint de la violation de l' art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI .
4. Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une décision à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ( art. 83 let . c ch. 2 LTF).
En l'espèce, la recourante, qui bénéficiait d'une autorisation de séjour en Suisse en vertu de l' art. 44 LEI , puisque son conjoint étranger n'était titulaire que d'une autorisation de séjour, ne peut se prévaloir de l' art. 50 LEI , contrairement à ce qu'a jugé à tort l'instance précédente. En effet, cette disposition ne concerne que les conjoints qui avaient droit à une autorisation en vertu des art. 42 et 43 LEI à l'exclusion de l' art. 44 LEI .
Il s'ensuit que le recours en matière de droit public est irrecevable. Un recours constitutionnel subsidiaire est exclu contre les décisions du Tribunal administratif fédéral ( art. 113 LTF a contrario).
5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est ainsi devenue sans objet. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF ). Succombant, la recourante doit supporter les frais, réduits, de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Secrétariat d'Etat aux migrations et, au Tribunal administratif fédéral, Cour VI, ainsi qu'au Service de la population du canton du Jura.
Lausanne, le 25 février 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey