Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_196/2011 KI-generiert

City v. Operator (Public Domain Use)

Geschäftsnummer 2C_196/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a public law dispute initiated by a municipal authority challenging a decision that granted a private individual the right to operate a glacier pavilion on public land. The municipal authority filed an appeal against the previous court ruling that allowed the individual to continue using the designated area while the legal matter was under review. The legal proceedings revolve around the question of whether the municipal authority has the standing to appeal, as it must demonstrate a legitimate interest affected by the decision in a manner comparable to an individual citizen. The tribunal ultimately found the appeal to be inadmissible due to insufficient justification on the part of the municipal authority regarding its standing.

Legislator-Regeste

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Art. 29 al. 1 LTF, Art. 89 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 4 LTF; City v. Operator (Public Domain Use): The municipal authority filed an appeal against the previous court ruling that allowed the individual to continue using the designated area while the legal matter was under review. The legal proceedings revolve around the question of whether the municipal authority has the standing to appeal, as it must demonstrate a legitimate interest affected by the decision in a manner comparable to an individual citizen. The tribunal ultimately found the appeal to be inadmissible due to insufficient justification on the part of the municipal authority regarding its standing.

Schlagwörter

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öffentliche Sache Verwendungsbedingungen juristische Person Schranke des Urheberrechts Vertragsverletzungsklage Wirkungen des Urteils

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible because it was manifestly inadmissible.

Art. 66 al. 4 LTF

Used to rule that no court fees shall be charged.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_196/2011

{T 0/2}

Arrêt du 3 mars 2011

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

Ville de Genève,

représentée par Me Dominique Burger, avocate,

recourante,

contre

X.________,

représentée par Mes Alexandra Clivaz-Buttler et Niki Casonato, avocats,

intimée,

Tribunal administratif du canton de Genève, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 1211 Genève 1.

Objet

Domaine public; mesures provisionnelles,

recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, du 3 février 2011.

Considérant en fait et en droit:

1. Par mémoire du 1er mars 2011, la Ville de Genève a déposé un recours en matière de droit public contre la décision rendue le 3 février 2011 par la Cour de justice, Chambre administrative, accordant l'effet suspensif au recours déposé par X.________ contre la décision du 22 juillet 2010 de l'ancienne Commission cantonale de recours en matière administrative en matière d'usage accru du domaine public. X.________ est ainsi autorisée à exploiter son propre pavillon glacier dès le 1er mars 2011 jusqu'à droit jugé sur le fond à l'emplacement qui était le sien.

2. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ). Il contrôle donc librement la recevabilité des recours qui sont déposés devant lui ( ATF 136 I 43 consid. 1 p. 43). Conformément à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en particulier en quoi elle a qualité pour recourir, sous peine d'irrecevabilité ( ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356 et les références citées). Le recourante se prévaut de l' art. 89 al. 1 LTF (cf. mémoire de recours, ch. 35 et 36).

3. Selon la jurisprudence, l' art. 89 al. 1 LTF est prévu pour des particuliers. Cependant, une collectivité publique peut fonder sa qualité pour recourir sur l' art. 89 al. 1 LTF si l'acte attaqué l'atteint de la même manière qu'un particulier ou de façon analogue, dans sa situation matérielle (patrimoine administratif ou financier) ou juridique et qu'elle a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification ou encore lorsqu'elle est touchée de manière qualifiée dans ses prérogatives de puissance publique («hoheitlichen Befugnissen berührt») ( ATF 136 II 383 consid. 2.3 et 2.4 p. 385 ss et les références citées). En tant que commune, elle peut aussi fonder sa qualité pour recourir sur l' art. 89 al. 2 let . c LTF.

En l'espèce, la recourante affirme remplir les conditions énoncées par la lettre de l' art. 89 al. 1 LTF (cf. mémoire de recours, ch. 35 et 36), sans exposer concrètement les motifs pour lesquels elle entrerait, le cas échéant, dans l'une ou l'autre des hypothèses d'application de l' art. 89 al. 1 LTF , ce qui ne répond pas aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF .

4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Il n'est pas perçu de frais de procédure ( art. 66 al. 4 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante et de X.________ ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative.

Lausanne, le 3 mars 2011

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Zünd Dubey