Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_193/2016 KI-generiert

Kosovar National Expulsion Due to Criminal Record and Social Reliance Upheld

Geschäftsnummer 2C_193/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who entered Switzerland in 1998 on a family reunification permit and has since faced multiple criminal convictions for serious offenses, including drug trafficking and violent crimes. Despite having lived in Switzerland for many years and completing vocational training, the individual has been dependent on social assistance since 2007. In 2011, the local migration authorities and subsequently the Department of Economics and Social Action refused to extend his residence permit and ordered his expulsion due to his extensive criminal record and lack of stable employment. The individual's appeal against this decision was rejected by the Cantonal Court based on public interest and the need to protect Swiss public order, leading him to challenge the ruling in Federal Court, contesting the legality of the decisions and the violation of his rights under European law.

Legislator-Regeste

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Art. 8 CEDH, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 42 LTF, Art. 89 al. 1 LTF, Art. 90 LTF, Art. 97 al. 1 LTF; Kosovar National Expulsion Due to Criminal Record and Social Reliance Upheld: Despite having lived in Switzerland for many years and completing vocational training, the individual has been dependent on social assistance since 2007. In 2011, the local migration authorities and subsequently the Department of Economics and Social Action refused to extend his residence permit and ordered his expulsion due to his extensive criminal record and lack of stable employment. The individual's appeal against this decision was rejected by the Cantonal Court based on public interest and the need to protect Swiss public order, leading him to challenge the ruling in Federal Court, contesting the legality of the decisions and the violation of his rights under European law.

Schlagwörter

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strafrechtliche Landesverweisung Familiennachzug Aufenthaltsbewilligungen Strafregister Soziale Eingliederung albanisches Asylgesuch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 LTF

Used because the Federal Tribunal decided to reject the appeal under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the reduced court fees on the appellant.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Cited in the dispositive regarding the non-attribution of legal costs (dépens).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_193/2016

{T 0/2}

Arrêt du 14 mars 2016

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,

Donzallaz et Haag.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Service des migrations du canton de Neuchâtel,

Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel.

Objet

Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 2 février 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. X.________, ressortissant kosovar, né en 1986, est entré en Suisse le 18 novembre 1998, après avoir reçu une autorisation de séjour pour regroupement familial avec son père. Il a effectué une formation élémentaire de serrurier-constructeur. Dès l'âge de 17 ans, il a fait l'objet de multiples condamnations pénales; en dernier lieu, il a été condamné en Suisse mais également en France à des peines privatives de liberté de 26 mois, le 8 décembre 2009, de 2 mois, le 22 avril 2010, de 3 mois, le 21 mars 2013, de 90 jours, le 20 mars 2014 et de 33 mois, le 18 décembre 2014, notamment pour infractions graves à la LStup, lésions corporelles, escroqueries, faux dans les titres, menaces, contraintes, séquestrations et injures, certaines infractions ayant été commises durant des délais d'épreuve. Il est dépendant de l'aide sociale depuis 2007.

Par décision du 8 mars 2011, le Service des migrations du canton de Neuchâtel, puis, le 6 mai 2015, sur recours, le Département de l'économie et de l'action sociale du canton de Neuchâtel ont refusé de prolonger son autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse.

2. Par arrêt du 2 février 2016, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours de X.________ contre la décision du 6 mai 2015. Les conditions de l'art. 62 let. b et e LEtr étaient réunies. Au vu de la persistance et de la gravité des activités délictuelles de l'intéressé de l'âge de 17 ans à 27 ans et demi, de l'absence d'emplois réguliers et stables, lorsqu'il n'était pas en détention, de sa dépendance à l'aide sociale de longue durée, l'intérêt public à protéger l'ordre public suisse l'emportait sur l'intérêt privé à rester en Suisse. La présence de ses parents et de ses soeurs en Suisse ne l'avait pas empêché de tomber dans la délinquance alors qu'il était mineur ni de récidiver alors qu'il était majeur. Enfin, sous l'angle de sa situation personnelle, l'intéressé était célibataire et sans enfant; il avait pratiqué sa langue maternelle pendant 12 ans durant sa jeunesse et disposait d'un métier dans le domaine du bâtiment; ces éléments rendaient le renvoi au Kosovo supportable.

3. Par mémoire de recours du 20 février 2016, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 2 février 2016 du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel et de prolonger son autorisation de séjour. Il se plaint de la constatation erronée des faits et de la violation du droit fédéral, notamment de l' art. 8 CEDH et de l'absence de proportionnalité du refus de prolonger son autorisation de séjour.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

4. Le recourant se prévaut de manière défendable sous l'angle de la recevabilité des droits qui résultent de l' art. 8 CEDH . Son recours échappe par conséquent au motif d'irrecevabilité prévu à l' art. 83 let . c ch. 2 LTF. Au surplus, déposé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) et dans les formes prescrites par la loi ( art. 42 LTF ), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification ( art. 89 al. 1 LTF ), le présent recours, dirigé contre une décision finale ( art. 90 LTF ) de dernière instance cantonale supérieure ( art. 86 al. 1 let . d et al. 2 LTF), est en principe recevable.

5. Aux termes de l' art. 97 al. 1 LTF , le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si ceux-ci ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF , et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce que la partie recourante doit rendre vraisemblable par une argumentation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.). A cela s'ajoute qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente ( art. 99 LTF ).

Les griefs du recourant relatifs à la constatation des faits ne précisent pas en quoi la correction des vices dénoncés, notamment le fait que le recourant vit en Suisse depuis 18 ans et non pas 17 ans, serait susceptible d'influer sur le sort du litige. Pour le surplus, le recourant se borne à compléter les faits retenus par l'instance précédente sans démontrer en quoi il y aurait une violation de l'interdiction de l'arbitraire dans leur établissement. Il n'est par conséquent pas possible de s'écarter des faits retenus par l'instance précédente.

6. Le recourant se plaint de la violation de l' art. 8 CEDH sous l'angle de la garantie de la vie privée et de la vie familiale qui, sous certaines conditions, peuvent conférer un droit au renouvellement d'une autorisation de séjour; il se plaint en particulier de la violation du principe de proportionnalité.

En l'espèce, le recourant ne peut pas se prévaloir des garanties de l' art. 8 CEDH pour conserver le droit de rester en Suisse : sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l' art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les arrêts cités), dont le recourant, qui a été condamné pénalement à de nombreuses reprises et dépend de l'assistance sociale, ne peut en l'espèce manifestement pas se prévaloir.

7. Pour le surplus, l'instance précédente a procédé à un examen circonstancié de la proportionnalité du refus de renouveler l'autorisation de séjour, en prenant en considération tous les éléments requis ( ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381), de sorte qu'il suffit de renvoyer à l'arrêt attaqué sur ce point ( art. 109 al. 3 LTF ).

8. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en application de la procédure simplifiée de l' art. 109 LTF . Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice réduits devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des migrations, au Département de l'économie et de l'action sociale et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 14 mars 2016

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Dubey