Mooring Authorization Withdrawal Inadmissibility for Insufficient Substantiation of Cantonal Law Challenge
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual who had held a mooring permit in Geneva since July 2000 had their permit revoked by the Department of Interior and Mobility on June 25, 2009. Following the revocation, they appealed the decision, but the Administrative Tribunal of the Canton of Geneva rejected the appeal on January 26, 2010. The individual then brought the matter before the Federal Tribunal, seeking to have the prior decision annulled and to retain the mooring space. The appeal raised issues regarding the application of the principle of proportionality, but the Federal Tribunal ultimately found the appeal to be inadmissible due to insufficient motivation regarding the legal arguments presented.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 95 LTF, Art. 95 let. a LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 5 al. 2 Cst; Mooring Authorization Withdrawal Inadmissibility for Insufficient Substantiation of Cantonal Law Challenge: Following the revocation, they appealed the decision, but the Administrative Tribunal of the Canton of Geneva rejected the appeal on January 26, 2010. The individual then brought the matter before the Federal Tribunal, seeking to have the prior decision annulled and to retain the mooring space. The appeal raised issues regarding the application of the principle of proportionality, but the Federal Tribunal ultimately found the appeal to be inadmissible due to insufficient motivation regarding the legal arguments presented.
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KI-generiertApplied to declare the public law appeal inadmissible due to manifestly insufficient motivation concerning the violation of the principle of proportionality.
Provision cited in conjunction with Art. 66 LTF concerning the official costs assessed against the appellant.
Provision used to order the appellant to bear the judicial costs because the appeal was dismissed.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_193/2010
{T 0/2}
Arrêt du 22 avril 2010
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Georges Bagnoud, avocat,
recourant,
contre
Département de l'intérieur et de la mobilité, rue du Stand 20, 1204 Genève.
Objet
Retrait d'une autorisation d'amarrage,
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève, 1ère section, du 26 janvier 2010.
Considérant:
que X.________ était détenteur d'une autorisation d'amarrage, à Genève, depuis le mois de juillet 2000,
que, par décision du 25 juin 2009, le Département de l'intérieur et de la mobilité du canton de Genève a retiré à l'intéressé avec effet immédiat ladite autorisation,
que, par arrêt du 26 janvier 2010, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 25 juin 2009,
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt précité du 26 janvier 2010 et de dire qu'il restait détenteur de la place d'amarrage litigieuse,
que le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci ( art. 42 al. 1 LTF ),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ),
que, selon l' art. 95 LTF , le recours (ordinaire) ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, y compris les droits constitutionnels (cf. art. 95 let. a LTF ), mais non pour violation du droit cantonal en tant que tel,
qu'il est néanmoins possible de faire valoir que la mauvaise application ou la mise en oeuvre des dispositions cantonales consacre une violation du droit fédéral, comme la garantie des droits constitutionnels (cf. ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466),
que le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues à l' art. 106 al. 2 LTF ,
que le recourant invoque la violation du principe de la proportionnalité par la juridiction cantonale dont l'arrêt repose sur le droit cantonal,
que, bien qu'étant de rang constitutionnel et prévu à l' art. 5 al. 2 Cst. , le principe de la proportionnalité ne constitue pas un droit constitutionnel ayant une portée propre (cf. ATF 134 I 153 consid. 4.1 p. 157),
que lorsqu'une mesure s'appuyant sur le droit cantonal fait l'objet d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral n'intervient, lorsque la proportionnalité est en cause, que si l'application de la norme de droit cantonal est manifestement disproportionnée et qu'elle viole simultanément l'interdiction de l'arbitraire ( ATF 134 I 153 consid. 4.2.2 p. 157 s.), ce qu'il incombe au recourant de démontrer de manière à satisfaire aux exigences de motivation légales (cf. art. 106 al. 2 LTF ),
que, dès lors que le recourant se contente d'invoquer la violation du principe de la proportionnalité, la motivation de son recours est manifestement insuffisante ( art. 108 al. 1 let. b LTF ),
que, partant, le recours est irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ),
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Département de l'intérieur et de la mobilité ainsi qu'au Tribunal administratif du canton de Genève, 1ère section.
Lausanne, le 22 avril 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Zünd Charif Feller