Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_191/2010 KI-generiert

Cameroonian National v. Switzerland: Detention Pending Removal Upheld Despite Asylum Claim

Geschäftsnummer 2C_191/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who arrived in Switzerland in late 2009 and was detained by the local police on January 1, 2010, while in possession of a fraudulent passport. Following an order for her return, the local authorities placed her in detention pending that return. A subsequent ruling by a judge affirmed her detention, noting discrepancies in her statements and lack of financial means or residence in Switzerland, which raised concerns about her intent to evade deportation. The individual subsequently filed for asylum but was found to have submitted the application after the initial detention hearing, leading the authorities to conclude that her detention remained justifiable. She challenged the legality of her detention, arguing for her release, but the previous authorities maintained that her detention was proportionate and necessary until her asylum process could be resolved.

Legislator-Regeste

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Art. 75 al. 1 lettre f LEtr, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF, Art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF; Cameroonian National v. Switzerland: Detention Pending Removal Upheld Despite Asylum Claim: Following an order for her return, the local authorities placed her in detention pending that return. A subsequent ruling by a judge affirmed her detention, noting discrepancies in her statements and lack of financial means or residence in Switzerland, which raised concerns about her intent to evade deportation. The individual subsequently filed for asylum but was found to have submitted the application after the initial detention hearing, leading the authorities to conclude that her detention remained justifiable. She challenged the legality of her detention, arguing for her release, but the previous authorities maintained that her detention was proportionate and necessary until her asylum process could be resolved.

Schlagwörter

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Asylgrund Abschiebung Vorbereitungshaft Aufenthaltsbewilligungen Asylgesuch nigerianischer Staatsangehöriger stichhaltige Gründe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 105 al. 1 LTF

Cited in the reasoning, but not explicitly in the dispositive (orders 1-3), hence excluded based on the rules.

Art. 64 al. 1 LTF

Cited for rejecting the request for legal aid (assistance judiciaire) because the appeal lacked prospects of success.

Art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF

Cited as the general rule imposing judicial costs on the unsuccessful party.

Art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF

Cited to justify waiving court costs (statuer sans frais) given the specific circumstances.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (6)

A/3427/2022 (2022-10-26) · ge
Cantonal Authority v. Detention Extension for Expulsion Proceedings
«…pêcher l'exécution de son renvoi, ne saurait exclure a priori le maintien en détention administrative (cf. arrêts 2C_191/2010 du 30 mars 2010 ; 2A.709/2006 du 23 mars 2007 consid. 2.3 et les références). 17. M. A______ critique enfin se…»
100 2020 265 (2020-07-28) · be
Tunisian National v. Cantonal Administrative Court (Deportation Detention)
«…un délai prévisible (ATF 125 II 377 c. 2b confirmé à plusieurs reprises, dont notamment à l'ATF 140 II 409 c. 2.3.3; TF 2C_191/2010 du 30 mars 2010 c. 5, 2A.709/2006 du 23 mars 2007 c. 2.3 et références; JTA 2010/17 du 28 janvier 2010 c. 4.2; voir éga…»
100 2018 104 (2018-04-20) · be
Bern Cantonal Court Upholds Pre-Removal Detention of Turkish National with Criminal Record and Flight Risk
«…lus obstacle à sa détention en vue du renvoi (voir dans le même sens, pour la demande d’asile: ATF 125 II 377 c. 2b; TF 2C_191/2010 du 30 mars 2010 c. 5, 2A.709/2006 du 23 mars 2007 c. 2.3 et références; JTA 2010/17 du 28 janvier 2010 c. 4.2). Enfin,…»
A/3535/2017 (2017-09-27) · ge
Detainee's Appeal Against Prolonged Administrative Detention During Pending Asylum Review Denied
«…s de temps prévisible (arrêts du Tribunal fédéral [2C\_191/2010](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=2C_191/2010) du 30 mars 2010 consid. 5 ; [2A.709/2006](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=2A.709/2006) du 23 ma…»
A/1517/2017 (2017-06-01) · ge
Detention Extension Pending Deportation Despite Asylum Application
«…cette procédure d’asile puisse être menée à son terme dans un laps de temps prévisible (arrêts du Tribunal fédéral 2C_191/2010 du 30 mars 2010 consid. 5 ; 2A.709/2006 du 23 mars 2007 consid. 2.3 ; ATF 125 II 377 consid. 2). 6) a. Dans…»
100 2014 30 (2014-02-07) · be
Detainee v. Cantonal Administrative Tribunal (Forced Detention Pending Deportation)
«…néanmoins que cette dernière procédure puisse être menée à son terme dans un délai prévisible (ATF 125 II 377 c. 2b; TF 2C_191/2010 du 30 mars 2010 c. 5, 2A.709/2006 du 23 mars 2007 c. 2.3 et références; JTA 2010/17 du 28 janvier 2010 c. 4.2). 4.…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_191/2010

{T 0/2}

Arrêt du 30 mars 2010

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Müller, Président,

Zünd et Donzallaz.

Greffier: M. Vianin.

Participants à la procédure

X.________,

représentée par S+M Swiss Migration, Conseils juridiques & représentation,

recourante,

contre

Commune municipale de Bienne, Département de la sécurité publique et de la population, rue Neuve 28, 2502 Bienne,

Juge de l'arrestation III de Berne-Mittelland, Amthaus, Hodlerstrasse 7, 3011 Berne.

Objet

Détention en vue de renvoi,

recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 janvier 2010.

Considérant en fait et en droit:

1. X.________, ressortissante du Cameroun née en 1978, est, d'après ses propres déclarations, arrivée en Suisse vers Noël 2009. Le 1er janvier 2010, elle a été interpellée à Bienne par la police cantonale bernoise, alors qu'elle se trouvait en possession d'un passeport français établi au nom de Y.________.

Par acte du 2 janvier 2010, le Service pour les étrangers de la Ville de Bienne a ordonné le renvoi de la prénommée sans décision formelle, ainsi que sa mise en détention en vue du renvoi.

Par arrêt du 5 janvier 2010, rendu après avoir entendu X.________, le Juge de l'arrestation III de Berne-Mittelland a approuvé la mise en détention de celle-ci jusqu'au 31 mars 2010.

2. Saisi d'un recours contre cette décision, le Juge unique de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne l'a rejeté par arrêt du 28 janvier 2010. Il a relevé que X.________ avait fait des déclarations inexactes et contradictoires; en outre, elle n'avait en Suisse ni domicile ni moyens financiers, de sorte qu'il existait des indices sérieux et concrets permettant de conclure qu'elle avait l'intention de se soustraire à son renvoi, ce qui constituait un motif de mise en détention selon l'art. 76 al. 1 lettre b ch. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). La recourante se prévalait d'une demande d'asile. Il était toutefois douteux que cette demande ait été déposée lors de son audition par le Juge de l'arrestation, le 5 janvier 2010, car le procès-verbal de l'entretien n'en faisait pas mention. Il fallait donc admettre que le dépôt de la demande d'asile était postérieur à cette date. Or, selon la jurisprudence, la mise en détention en vue du renvoi peut en principe être maintenue lorsqu'une procédure d'asile est engagée ultérieurement, pour autant que celle-ci puisse être menée à terme dans un laps de temps prévisible, ce qui était le cas en l'espèce. Au demeurant, à supposer que la demande d'asile ait été déposée lors de l'audience du 5 janvier 2010 déjà, la mise en détention n'en serait pas moins licite en vertu de l'art. 75 al. 1 lettre f LEtr (mise en détention en phase préparatoire lorsqu'un étranger dépourvu de titre de séjour dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution de son renvoi). En outre, rien ne laissait entrevoir que le renvoi ne pourrait être exécuté dans un laps de temps prévisible et la mise en détention s'avérait proportionnée.

3. Agissant le 1er mars 2010 par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 28 janvier 2010 et d'ordonner sa libération immédiate. Elle requiert également d'être autorisée, à titre provisionnel, à demeurer en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure et d'être dispensée de fournir une avance de frais.

4. La recourante a adressé au Tribunal de céans une deuxième écriture le 11 mars 2010 (date de la remise à la poste) et une troisième datée du 20 mars 2010. Déposés après l'échéance du délai de recours (cf. art. 100 al. 1 LTF ) et sans qu'un deuxième échange d'écritures n'ait été ordonné, ces courriers ainsi que leurs annexes ne peuvent être pris en considération.

5. La conclusion par laquelle la recourante demande à être autorisée, à titre provisionnel, à demeurer en Suisse est sans objet, puisque celle-ci a déposé une demande d'asile et est ainsi en droit de séjourner en Suisse jusqu'à la clôture de cette procédure (cf. art. 42 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi; RS 142.31]).

La recourante conteste la proportionnalité de sa mise en détention: elle fait valoir notamment qu'elle a une soeur à Brügg et qu'elle a déposé une demande d'asile. Son maintien en détention l'empêchant de sauvegarder efficacement ses intérêts dans la procédure d'asile, elle aurait un intérêt prépondérant à être remise en liberté.

L'autorité précédente a retenu à bon droit que la mise en détention ordonnée pour assurer l'exécution d'un renvoi peut en principe être maintenue si, après coup, une procédure d'asile est introduite, pour autant que celle-ci puisse être menée à son terme dans un laps de temps prévisible (cf. arrêt 2A.709/2006 du 23 mars 2007 consid. 2.3 et les références). En l'espèce, rien n'indique que cette condition ne serait pas réalisée, la recourante se limitant à affirmer le contraire en se référant aux "éléments de preuve apportés", mais sans étayer plus avant cette affirmation.

Au demeurant, il n'est pas établi que la recourante aurait une soeur vivant à Brügg. L'autorité précédente a en effet relevé, d'une manière qui lie le Tribunal de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF ), que la recourante avait fait à ce sujet des déclarations contradictoires et peu crédibles, affirmant tour à tour qu'elle habitait en France chez sa soeur, puis qu'elle aurait une soeur à Brügg, chez qui elle aurait séjourné. Par ailleurs, l'incarcération de la recourante ne la prive pas de ses droits dans la procédure d'asile. Au vu des éléments retenus par l'autorité précédente (déclarations inexactes et contradictoires, absence de domicile et de moyens financiers en Suisse), son maintien en détention n'apparaît ainsi nullement comme une mesure disproportionnée.

Au surplus, la recourante soulève des griefs relatifs à la procédure d'asile, qui sont irrecevables dans le cadre de la présente procédure, laquelle porte uniquement sur sa détention en vue du renvoi.

6. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Succombant, la recourante doit en principe supporter un émolument judiciaire (cf. art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF). Le recours était dénué de chances de succès, de sorte que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF a contrario). Compte tenu des circonstances, il se justifie cependant de statuer sans frais (cf. art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au représentant de la recourante, à la Commune municipale de Bienne, au Juge de l'arrestation III de Berne-Mittelland et à la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 30 mars 2010

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Müller Vianin