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2C_190/2021 KI-generiert

Taxpayer Appeal Dismissed for Failure to Address Timeliness of Claim Rejection

Geschäftsnummer 2C_190/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A company filed a late claim concerning a tax ruling related to withholding tax for the 2018 fiscal period with the tax authority of the canton of Jura, which was declared inadmissible due to tardiness. After the cantonal administrative court upheld the decision, the company appealed to the Swiss Federal Tribunal, alleging arbitrary judgment on the grounds that no salaries were paid in 2018 or 2019. However, the Federal Tribunal noted that the case was limited to the issue of the inadmissibility due to late filing and could not entertain arguments or grievances regarding the withholding tax calculations related to payments in those years. Consequently, the court determined the appeal to be manifestly inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 107 al. 1 LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF, Art. 68 al. 1 et 3 LTF; Taxpayer Appeal Dismissed for Failure to Address Timeliness of Claim Rejection: After the cantonal administrative court upheld the decision, the company appealed to the Swiss Federal Tribunal, alleging arbitrary judgment on the grounds that no salaries were paid in 2018 or 2019. However, the Federal Tribunal noted that the case was limited to the issue of the inadmissibility due to late filing and could not entertain arguments or grievances regarding the withholding tax calculations related to payments in those years. Consequently, the court determined the appeal to be manifestly inadmissible.

Schlagwörter

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Rechtzeitigkeit der Veranlagung Quellensteuer Vorrang der Steuerforderung vereinfachtes Verfahren Fristenberechnung verspätete Einreichung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was declared inadmissible based on these provisions concerning simplified procedure for manifest inadmissibility.

Art. 108 LTF

The decision to treat the case under the simplified procedure was based on this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The appellant was ordered to bear the costs of the federal proceedings based on this article.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

No costs were awarded to the opposing parties based on this article.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_190/2021

Arrêt du 24 février 2021

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________ SA,

recourant,

contre

Service des contributions du canton du Jura, rue de la Justice 2, 2800 Delémont,

Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Jura,

case postale 2059, 2800 Delémont 2.

Objet

Impôts fédéral direct, cantonal et communal de la période fiscale 2018, impôt à la source, réclamation irrecevable,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, du 29 janvier 2021 (ADM 109/2020).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 17 octobre 2019, le Service des contributions du canton du Jura a déclaré irrecevable pour tardiveté la réclamation de A.________SA, remise à un office de poste le 11 octobre 2019, concernant la taxation d'office du 18 octobre 2018 en matière d'impôt à la source, postée par courrier A Plus le même jour.

Par décision du 13 juillet 2020, la Commission cantonale des recours en matière d'impôts du canton du Jura a rejeté le recours de A.________ SA contre la décision sur réclamation du Service des contributions. Par arrêt du 29 janvier 2021, le Tribunal cantonal du canton du Jura a rejeté le recours que A.________SA avait déposé contre la décision rendue le 13 juillet 2020 par la Commission cantonale des recours en matière d'impôts du canton du Jura.

2. Par courrier du 23 février 2021, A.________SA dépose un recours auprès du Tribunal fédéral. Elle se plaint de la violation de l'interdiction de l'arbitraire et soutient qu'aucun salaire n'a été versé au cours de l'année 2018 ni au cours de l'année 2019.

3. Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF ), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral ( ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige.

En l'espèce, le litige porte uniquement sur le rejet du recours contre la décision de la Commission de recours qui a confirmé l'irrecevabilité pour cause de tardiveté de la réclamation déposée par la recourante. Il s'ensuit que les conclusions et les griefs formulés devant le Tribunal fédéral ne peuvent concerner que l'irrecevabilité et ses motifs. Les conclusions et griefs liés au calcul de l'impôt à la source prenant en compte des salaires versés ou non en 2018 ou 2019 n'appartiennent pas à l'objet du litige et ne peuvent pas être examinés.

4. Dépourvu de motivation suffisante au regard des art. 42 al. 2 et 106 al 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service des contributions du canton du Jura, à la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Jura, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 24 février 2021

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey