Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_182/2022 KI-generiert

Kosovar National v. Denial of Residence Permit Extension and Inadmissibility of Appeal

Geschäftsnummer 2C_182/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a Kosovar national who was denied a residence permit extension and ordered to leave Switzerland by the Office cantonal de la population et des migrations in Geneva on September 21, 2020. The individual claimed not to have received a crucial notification sent to an outdated address, which was consequently published officially. Their appeal, filed late, was dismissed as inadmissible by the Tribunal administratif due to the valid notification. The subsequent appeal to the Geneva Court of Justice was similarly rejected. The individual then filed a non-compliant appeal with the Swiss Federal Tribunal, arguing established social ties in Switzerland, and the anticipation of an employment-based residence permit expected from Vaud canton. However, the Federal Tribunal noted that the appeal failed to meet legal requirements for consideration.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Kosovar National v. Denial of Residence Permit Extension and Inadmissibility of Appeal: The individual claimed not to have received a crucial notification sent to an outdated address, which was consequently published officially. Their appeal, filed late, was dismissed as inadmissible by the Tribunal administratif due to the valid notification. The subsequent appeal to the Geneva Court of Justice was similarly rejected. The individual then filed a non-compliant appeal with the Swiss Federal Tribunal, arguing established social ties in Switzerland, and the anticipation of an employment-based residence permit expected from Vaud canton. However, the Federal Tribunal noted that the appeal failed to meet legal requirements for consideration.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen Abschiebung albanisches Asylgesuch Verlängerung der Ausschaffungshaft Freizügigkeitseinschränkung Einrede der Verfassungswidrigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible based on this procedural provision because it lacked the required motivation.

Art. 66 al. 1 LTF

The appellant was ordered to pay the costs of the federal court proceedings.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_182/2022

Arrêt du 29 mars 2022

IIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex,

intimé.

Objet

Refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 8 février 2022 (ATA/139/2022).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 21 septembre 2020, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à A.________, ressortissant du Kosovo, et de préaviser favorablement son dossier auprès du Secrétariat d'État aux migrations en vue de la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité. Cette décision a été publiée dans la Feuille des avis officiels du canton de Genève (FAO).

Par jugement du 17 mars 2021, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a déclaré irrecevable pour tardiveté le recours dirigé par l'intéressé contre la décision rendue le 21 septembre 2020 par l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève. Il ressortait du dossier que l'Office cantonal de la population et des migrations avait envoyé la décision du 21 septembre 2020 à l'ancienne adresse de l'intéressé, dans la mesure où il indiquait n'avoir jamais reçu le courrier du 1er juin 2020. Son premier envoi lui ayant été retourné par la Poste avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée" et faute de connaître ou d'être en mesure de connaître la nouvelle adresse de l'intéressé, l'Office cantonal de la population et des migrations était dès lors fondé à notifier sa décision par publication dans la FAO. La décision querellée avait donc été valablement notifiée le 21 septembre 2020.

Par arrêt du 8 février 2022, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que l'intéressé avait déposé contre le jugement rendu le 17 mars 2021 par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève dans la mesure de sa recevabilité.

2. Par courrier du 23 février 2022, l'intéressé a adressé un courrier au Tribunal fédéral dans lequel il déclare faire recours contre l'arrêt rendu le 8 février 2022 par la Cour de justice du canton de Genève. Il expose en substance avoir tissé de nombreux liens sociaux en Suisse et attendre le résultat d'une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative déposée dans le canton de Vaud en sa faveur par une société.

Par courrier du 28 février 2022, le Greffier de la IIe Cour de droit public a informé l'intéressé que le courrier du 23 février 2022 ne répondait pas aux exigences légales prévues par les art. 42 al. 1 et 2, 83 let . c, 106 al. 2 et 117 LTF, mais que le délai de recours courait encore et qu'il pouvait compléter le mémoire pour le rendre conforme aux exigences légales. Aucun complément de recours n'a été adressé par l'intéressé au Tribunal fédéral dans le délai légal de recours.

3. Les recours adressés au Tribunal fédéral doivent remplir l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 2 LTF . Cette disposition requiert que les mémoires exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. A cet égard, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est certes pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales ou les principes de droit qui auraient été violés; il faut toutefois qu'à la lecture du recours, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon la partie recourante, transgressées par l'autorité intimée (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1).

En l'espèce, le courrier du recourant ne contient aucune motivation et n'expose pas en quoi l'arrêt du 8 février 2022 violerait le droit.

4. Dépourvu de motivation conforme à l' art. 42 al. 2 LTF , le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.

Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al.1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais de justice, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 29 mars 2022

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

Le Greffier : Dubey