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2C_182/2018 KI-generiert

Loan Repayment Plan Appeal Inadmissible Due to Procedural Defects

Geschäftsnummer 2C_182/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual filed a public law appeal against a decision from the Geneva Court of Justice, which had declared their prior appeal against a correspondence from the local bursary service as inadmissible. The correspondence was related to a loan repayment plan stemming from earlier loan approval decisions. The appealing party sought to have the loan declared void and to eliminate the associated debt. However, the Federal Tribunal found the appeal to be manifestly inadmissible due to the lack of detailed arguments regarding the alleged arbitrary application of cantonal procedural law in the previous ruling. As a result, the appeal was dismissed, and the individual was ordered to bear the legal costs.

Legislator-Regeste

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Art. 12 Cst, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Loan Repayment Plan Appeal Inadmissible Due to Procedural Defects: The correspondence was related to a loan repayment plan stemming from earlier loan approval decisions. The appealing party sought to have the loan declared void and to eliminate the associated debt. However, the Federal Tribunal found the appeal to be manifestly inadmissible due to the lack of detailed arguments regarding the alleged arbitrary application of cantonal procedural law in the previous ruling. As a result, the appeal was dismissed, and the individual was ordered to bear the legal costs.

Schlagwörter

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Rückzahlung des Darlehens Verfahrensmangel Begründung in der Sache nachträglicher Rechtsvorschlag Grundpfandverwertungsverfahren mangelnder Solvenznachweis

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this provision regarding the inadmissibility criteria for appeals.

Art. 108 LTF

The decision to proceed under the simplified procedure was based on this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The appellant was ordered to bear the federal court costs based on this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_182/2018

Arrêt du 7 mars 2018

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Service des bourses et prêts d'études,

intimé,.

Objet

Allocations d'études et d'apprentissage; remboursement,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 23 janvier 2018 (ATA/67/2018).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 23 janvier 2018, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable un recours déposé le 29 décembre 2017 par X.________ contre le courrier du 4 octobre 2017 du Service des bourses d'études et d'apprentissage devenu Service des bourses et prêts d'études, exposant que le plan de remboursement reçu par l'intéressé était la conséquence de décisions d'octroi de prêt datées des 8 janvier 2007 et 4 novembre 2008 entrées en force. A supposer que le courrier du 4 octobre 2017 fût une décision, le recours avait été déposé tardivement. A cela s'ajoutait que l'autorité intimée avait mis en oeuvre une mesure d'exécution de décisions exécutoires et avait répondu le 12 janvier 2011 à un courrier du 8 décembre 2010 considéré par l'intéressé comme une opposition.

2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral "

de dire et constater la claudication du prêt accordé par le Service des bourses d'études et d'apprentissage ainsi que l'abandon et l'extinction de la dette engendrée par le prêt accordé par le Service des bourses d'études et d'apprentissage ".

3. Le recours au Tribunal fédéral ne peut porter que sur l'objet de l'arrêt du 23 janvier 2018 qui a déclaré irrecevable le recours du 29 décembre 2017, soit sur l'éventuelle application arbitraire du droit cantonal de procédure et d'organisation judiciaire, ce qui nécessite la formulation de griefs détaillés conformément aux exigences de motivation accrues prévues par les art. 106 al. 2 et, cas échéant, 117 LTF. Le mémoire du recourant ne respecte pas ces exigences, en ce qu'il n'expose pas en quoi l'arrêt attaqué appliquerait cas échéant le droit cantonal de manière arbitraire sur la question de l'irrecevabilité. Le grief de violation de l' art. 12 Cst. concerne le fond, qui ne peut pas faire l'objet du litige, de sorte qu'il ne peut pas être examiné.

4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des bourses et prêts d'études et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.

Lausanne, le 7 mars 2018

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey