Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_18/2022 KI-generiert

Appellant's Failure to Challenge Admissibility Grounds Renders Appeal Manifestly Inadmissible

Geschäftsnummer 2C_18/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A Swiss Federal Tribunal case involved an individual who filed a late appeal against a decision by the Service of the Population and Migrants of the Canton of Fribourg regarding a family reunification request for his wife. The initial decision by the Cantonal Tribunal was declared inadmissible due to the late submission of the appeal. The individual then sought to challenge this decision at the Federal Tribunal level, expressing his intention to appeal to allow his wife to live in Switzerland with him. However, his appeal did not address the reason the previous court found his appeal inadmissible, rendering it insufficient under the Tribunal's procedural requirements.

Legislator-Regeste

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Art. 107 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 1 LTF; Appellant's Failure to Challenge Admissibility Grounds Renders Appeal Manifestly Inadmissible: The initial decision by the Cantonal Tribunal was declared inadmissible due to the late submission of the appeal. The individual then sought to challenge this decision at the Federal Tribunal level, expressing his intention to appeal to allow his wife to live in Switzerland with him. However, his appeal did not address the reason the previous court found his appeal inadmissible, rendering it insufficient under the Tribunal's procedural requirements.

Schlagwörter

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Zulässige Gründe Einrede der Verfassungswidrigkeit Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Begründung in der Sache Aufenthaltsbewilligung gesetzlicher Ausschlussgrund

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal manifestly inadmissible because it lacked motivation and admissible conclusions.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the federal court costs because the appeal was unsuccessful.

Art. 68 al. 1 LTF

Used to rule that no compensation for costs is granted.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_18/2022

Arrêt du 10 janvier 2022

IIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Service de la population et des migrants du canton de Fribourg,

Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 9-11, 1763 Granges-Paccot,

intimé,

Secrétariat d'Etat aux migrations,

Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet

Droit de cité, établissement, séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, I e Cour administrative, du 29 décembre 2021 (601 2021 191).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 29 décembre 2021, la Présidente de la I e Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable pour dépôt tardif le recours que A.________ avait interjeté, le 16 décembre 2021, contre la décision du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg du 12 juillet 2021 en matière de regroupement familial en faveur de B.________, épouse de l'intéressé.

2. Le 31 décembre 2021, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un courrier imprécis sur ses intentions. Par courrier du 4 janvier 2022, le Greffier de la II e Cour de droit public du Tribunal fédéral a demandé à l'intéressé de préciser s'il entendait faire recours contre la décision rendue le 29 décembre 2021 par la Présidente de la I e Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg ou s'il souhaitait déposer une demande de regroupement familial auprès des autorités fribourgeoises des étrangers.

Par courrier du 6 janvier 2022, l'intéressé a confirmé sa volonté de déposer un recours contre la décision rendue le 29 décembre 2021 par la Présidente de la I e Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Il demande en substance à pouvoir vivre en Suisse avec son épouse.

3. Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF ), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral ( ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige.

En l'espèce, le litige porte uniquement sur l'irrecevabilité du recours pour dépôt tardif devant l'instance précédente. Il s'ensuit que le recours, qui conclut uniquement à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'épouse du recourant, sans s'en prendre au motif de l'irrecevabilité ni conclure à son annulation, est irrecevable.

4. Dépourvu de motivation et de conclusion recevables ( art. 42 al. 2 LTF ), le présent recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrants et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, I e Cour administrative ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 10 janvier 2022

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

Le Greffier : Dubey