Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_18/2021 KI-generiert

Tunisian National's Residence Permit Revocation Upheld After Divorce

Geschäftsnummer 2C_18/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A Tunisian national, who separated from his Swiss ex-wife shortly after marriage, contested a decision by the Service of Population of the Canton of Vaud, which revoked his residency permit and ordered his expulsion from Switzerland. The Cantonal Court of Vaud dismissed his appeal on November 25, 2020, concluding that the requirements to maintain his residence permit, as per articles 42 and 50 of the Swiss Federal Act on Foreign Nationals (LEI) and article 8 of the European Convention on Human Rights (CEDH), were not met. The appellant subsequently appealed to the Swiss Federal Tribunal, arguing a violation of the same articles and presenting his view of the facts. The case was evaluated based on the facts established by the lower court, according to procedural rules governing legal reviews in Switzerland, without accepting the new facts or arguments he presented.

Legislator-Regeste

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Art. 50 LEI, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 106 al. 2 LTF; Tunisian National's Residence Permit Revocation Upheld After Divorce: The Cantonal Court of Vaud dismissed his appeal on November 25, 2020, concluding that the requirements to maintain his residence permit, as per articles 42 and 50 of the Swiss Federal Act on Foreign Nationals (LEI) and article 8 of the European Convention on Human Rights (CEDH), were not met. The appellant subsequently appealed to the Swiss Federal Tribunal, arguing a violation of the same articles and presenting his view of the facts. The case was evaluated based on the facts established by the lower court, according to procedural rules governing legal reviews in Switzerland, without accepting the new facts or arguments he presented.

Schlagwörter

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Widerruf der Aufenthaltsbewilligung Aufenthaltsbewilligung Residenzpflicht persönliche Verhältnisse Verletzung von Verfahrensrechten Verletzung von Bewilligungsauflagen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared manifestly inadmissible based on this provision.

Art. 108 LTF

The decision to process the appeal under the simplified procedure was based on this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The reduced judicial costs were charged to the appellant pursuant to this article.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

No indemnity for costs was awarded based on this article.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_18/2021

Arrêt du 8 janvier 2021

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet

Révocation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 25 novembre 2020 (PE.2019.0438).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 25 novembre 2020, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours qu'A.________, ressortissant tunisien séparé de son ex-épouse de nationalité suisse après quelques jours de mariage, avait déposé contre la décision du Service de la population du canton de Vaud du 31 juillet 2019 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse. Les conditions des art. 42 et 50 LEI ainsi que 8 CEDH n'étaient pas réunies pour maintenir son autorisation de séjour.

2. Par courrier du 6 janvier 2021 adressé au Tribunal cantonal du canton de Vaud puis acheminé par ce dernier auprès du Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, l'intéressé déclare recourir contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2020 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il se plaint de la violation des art. 50 LEI et 8 CEDH en s'appuyant sur son propre exposé des faits et sa propre appréciation des preuves.

3. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), sous réserve des cas prévus à l' art. 105 al. 2 LTF . Selon l' art. 97 al. 1 LTF , le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF , et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377). Conformément à l' art. 106 al. 2 LTF , la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué ( ATF 145 V 188 consid. 2 p. 190; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).

En l'espèce, le recourant corrige et complète les faits que l'instance précédente a retenus à l'appui de l'arrêt attaqué, sans exposer en quoi les conditions de l' art. 97 al. 1 LTF seraient remplies à cet effet. Il n'est par conséquent pas possible de tenir compte des faits nouveaux exposés par le recourant.

4. Malgré sa désignation erronée, le présent mémoire doit être considéré comme un recours en matière de droit public. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit sur les questions juridiques pertinentes ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué ( art. 105 al. 1 LTF ).

En l'espèce, les griefs du recourant reposent sur des faits nouveaux irrecevables, ce qui a pour effet qu'ils ne peuvent pas être examinés. A supposer que les griefs puissent être examinés, ils devraient être rejetés. En effet, le recourant ne peut faire valoir aucune raison personnelle majeure qui imposerait la poursuite de son séjour en Suisse. Il ne peut pas non plus se prévaloir d'un séjour légal en Suisse de plus de dix ans, de sorte qu'il ne peut pas invoquer de manière soutenable une violation de l' art. 8 CEDH .

5. Dépourvu de motivation admissible, le présent recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires réduits ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 8 janvier 2021

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey