Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_179/2025 KI-generiert

Denial of Justice Appeal Transfer Cantonal Tribunal to University Appeals Commission

Geschäftsnummer 2C_179/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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A.________ a travaillé en qualité de responsable de recherche au sein de la branche lausannoise du B.________, qui est rattaché à la Faculté de biologie et de médecine de l'Université de Lausanne (ci-après: l'UNIL). Elle avait pour supérieur hiérarchique le Professeur C.________, directeur dudit institut et chef du Département d'oncologie de l'UNIL-CHUV.

Legislator-Regeste

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Art. 29 al. 1 LTF, Art. 82 let. a LTF, Art. 83 LTF, Art. 113 LTF, Art. 90 LTF, Art. 92 al. 1 LTF; Denial of Justice Appeal Transfer Cantonal Tribunal to University Appeals Commission: Elle avait pour supérieur hiérarchique le Professeur C.________, directeur dudit institut et chef du Département d'oncologie de l'UNIL-CHUV.

Schlagwörter

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Kognitionsbefugnis Verwaltungsbeschwerde Auslegung des Rechts Geschäftsordnung Hochschulforschung Besuchsrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 29a Cst.

Cited in relation to the appellant's complaint regarding the right of access to a court, although the Tribunal ultimately rejected this ground.

Art. 105 al. 1 LTF

Cited as the legal basis stating that the Federal Tribunal rules based on the facts established by the previous authority.

Art. 106 al. 2 LTF

Cited twice: once concerning the requirement to precisely invoke and substantiate claims of violation of constitutional rights/arbitrary factual findings, and once in the context of reviewing cantonal law under Art. 9 Cst.

Art. 113 LTF

Cited to declare the subsidiary constitutional appeal inadmissible because the public law appeal was available.

Art. 42 et 82 ss LTF

Cited generally to confirm that the other conditions for admissibility of the public law appeal were met.

Art. 66 al. 1 et al. 5 LTF

Cited as the basis for imposing court costs on the appellant, who lost the case.

Art. 68 al. 3 LTF

Cited to deny compensation for legal costs, as the appellant was not represented by counsel.

Art. 82 let. a LTF

Cited in the reasoning as the basis for why the main subject of the dispute falls under public law, which justified the admissibility of the recourse in public law matter.

Art. 89 al. 1 LTF

Cited to confirm the appellant had the standing to appeal the decision that declared her appeal inadmissible.

Art. 90 LTF

Cited in connection with Art. 92 LTF to establish that the decision denying competence is generally a final decision, making immediate appeal possible.

Art. 92 al. 1 LTF

Cited in connection with Art. 90 LTF to establish that the decision denying competence is immediately appealable, potentially as an interlocutory decision.

Art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF

Cited to define the scope of review for the Federal Tribunal regarding the violation of federal law in a public law appeal.

Art. 97 al. 1 LTF

Cited regarding the conditions under which factual findings made by the lower court can be challenged in a public law appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_179/2025

Arrêt du 27 juin 2025

IIe Cour de droit public

Composition

Mmes et M. les Juges fédéraux

Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni.

Greffière : Mme Jolidon.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

*contre*

Université de Lausanne, Direction,

bâtiment Unicentre, 1015 Lausanne,

intimée,

Commission de recours de l'Université de Lausanne,

case postale 400, 1001 Lausanne.

Objet

Dénonciation pour manquement de l'intégrité

scientifique; déni de justice, compétence,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 14 mars 2025 (GE.2025.0039).

Faits :

A. A.________ a travaillé en qualité de responsable de recherche au sein de la branche lausannoise du B.________, qui est rattaché à la Faculté de biologie et de médecine de l'Université de Lausanne (ci-après: l'UNIL). Elle avait pour supérieur hiérarchique le Professeur C.________, directeur dudit institut et chef du Département d'oncologie de l'UNIL-CHUV.

Le 26 avril 2018, A.________ a dénoncé au doyen de la Faculté de biologie et de médecine le Professeur C.________ et la Professeure D.________ pour soupçon de manquement à l'intégrité scientifique. Au cours des années, A.________ s'est enquise à plusieurs reprises de l'avancement de la procédure. Par courrier du 14 octobre 2024, elle a invité la Direction de l'UNIL à se prononcer sur sa dénonciation jusqu'au 31 janvier 2025; à défaut, elle déposerait un recours pour retard injustifié et déni de justice.

B. Le 11 février 2025, A.________ a déposé un recours pour déni de justice auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal).

Par arrêt du 14 mars 2025, le Tribunal cantonal a jugé que le recours de A.________ était irrecevable et a transmis la cause à la Commission de recours de l'UNIL, comme objet de sa compétence, niant la sienne.

C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 14 mars 2025 du Tribunal cantonal et d'ordonner à la Direction de l'UNIL de rendre une décision sur sa dénonciation du 26 avril 2018 dans les plus brefs délais et de lui faire parvenir cette décision, subsidiairement, de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour qu'il prenne une nouvelle décision. Elle prend également des conclusions sur le fond de la cause.

La Direction de l'UNIL conclut à l'irrecevabilité du recours respectivement à son rejet. La Commission de recours de l'UNIL et le Tribunal cantonal se réfèrent à l'arrêt attaqué.

A.________ s'est encore prononcée en date du 20 mai 2025.

Considérant en droit :

1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (

art. 29 al. 1 LTF

) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (

ATF 150 II 346

consid. 1.1;

150 IV 103

consid. 1).

1.1.

Le recours en matière de droit public est ouvert à l'encontre d'un arrêt d'irrecevabilité lorsque l'arrêt au fond de l'autorité intimée aurait pu être déféré au Tribunal fédéral par cette voie (cf.

ATF 135 II 145

consid. 3.2; arrêt 2C_553/2024 du 7 mai 2025 consid. 1.1). En l'occurrence, le litige au fond porte sur une procédure relative à l'intégrité scientifique de professeurs du B.________ qui dépend de l'UNIL. Une telle cause relève du droit public (

art. 82 let. a LTF

) et ne tombe pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'

art. 83 LTF

. La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (cf.

art. 113 LTF

).

1.2.

Selon l'

art. 90 LTF

, le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. En vertu de l'

art. 92 al. 1 LTF

, les décisions préjudicielles et incidentes qui ont été notifiées séparément et qui portent sur la compétence peuvent faire l'objet d'un recours; elles ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (

art. 92 al. 2 LTF

). Est susceptible de recours toute décision qui se rapporte à la compétence à raison du lieu ou de la matière et également à la compétence fonctionnelle (

ATF 138 III 558

consid. 1.3).

Par son arrêt du 14 mars 2025, le Tribunal cantonal a nié sa compétence pour statuer sur le litige et a transmis la cause à la Commission de recours de l'UNIL. Le refus de compétence constitue en principe une décision finale au sens de l'

art. 90 LTF

(

ATF 43 V 363

consid. 1;

135 V 153

consid. 1.3). Le point de savoir si une décision doit néanmoins être qualifiée de décision incidente au sens de l'

art. 92 al. 1 LTF

lorsque, comme en l'espèce, le tribunal saisi renvoie en même temps la cause à l'autorité compétente respectivement à l'organe administratif ou si la qualification de décision finale vaut aussi dans ce cas (cf. arrêts 1B_358/2022 du 9 août 2022 consid. 1; 8C_846/2011 du 19 avril 2012 consid. 2.2.1 et les références citées) peut demeurer ouvert, puisque la décision est en tous les cas susceptible d'un recours immédiat (cf.

art. 90 ou 92 LTF

; à ce sujet

ATF 143 V 363

consid. 2; arrêts 1B_358/2022 susmentionné consid. 1; 8C_315/2021 du 2 novembre 2021 consid. 1.2), sans restrictions, si les autres conditions de recevabilité sont remplies.

1.3.

L'intéressée, destinataire de l'arrêt attaqué refusant d'entrer en matière sur son recours, a un intérêt digne de protection à en demander l'annulation, cela indépendamment et sans préjudice du motif d'irrecevabilité retenu par l'autorité précédente, qui constitue l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (

ATF 145 II 168

consid. 2). Partant, elle possède la qualité pour recourir dans la présente procédure au sens de l'

art. 89 al. 1 LTF

.

1.4.

Au surplus, les autres conditions de recevabilité des

art. 42 et 82 ss LTF

sont réunies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours en matière de droit public.

1.5.

Toutefois, comme susmentionné, le Tribunal cantonal ayant déclaré irrecevable le recours de l'intéressée, seule la question de la recevabilité peut être portée devant le Tribunal fédéral, qui, en cas d'admission du recours, renverrait la cause à l'autorité précédente pour un examen sur le fond et ne statuerait pas lui-même (cf.

ATF 139 II 233

consid. 3.2;

138 III 46

consid. 1.2;

135 II 38

consid. 1.2). Pour cette raison, les conclusions de la recourante portant sur le fond de la cause sont irrecevables et les griefs y relatifs ne seront pas traités.

2. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf.

art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF

). Sauf dans les cas cités expressément à l'

art. 95 LTF

, le recours devant le Tribunal fédéral ne peut en revanche pas être formé pour violation du droit cantonal (ou communal) en tant que tel. Il est néanmoins possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal (ou communal) constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'

art. 9 Cst.

ou contraire à d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la violation d'une norme de rang constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise (

art. 106 al. 2 LTF

; (

ATF 150 II 346

consid. 1.5.3;

149 I 248

consid. 3.1).

3.

3.1.

Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (

art. 105 al. 1 LTF

). Selon l'

art. 97 al. 1 LTF

, le recours en matière de droit public ne peut servir à critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'

art. 95 LTF

et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Lorsque la partie recourante entend s'en prendre aux faits ressortant de l'arrêt entrepris, elle doit établir de manière précise la réalisation de ces conditions, c'est-à-dire qu'elle doit exposer, de manière circonstanciée, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable (cf.

art. 106 al. 2 LTF

). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (

ATF 148 I 160

consid. 3;

145 V 188

consid. 2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (

ATF 147 IV 73

consid. 4.1.2;

146 IV 114

consid. 2.1).

3.2.

Le recours débute par un exposé des faits qui relate de nombreux éléments qui n'ont pas été retenus dans l'arrêt attaqué. De même, les griefs présentés reposent en grande partie sur des faits ne ressortant pas de cet arrêt. Si la recourante mentionne l'

art. 97 al. 1 LTF

et l'établissement inexacte des faits, elle ne démontre pas que les faits auraient été établis arbitrairement par l'instance précédente, comme exigé en la matière. Son argumentation est purement appellatoire. Partant, le Tribunal fédéral se fondera sur l'état de faits contenu dans l'arrêt attaqué.

4. L'objet du litige porte sur le point de savoir si le Tribunal cantonal est ou non compétent pour traiter le recours que l'intéressée a introduit devant cette autorité pour déni de justice de la part de la Direction de l'UNIL, qui ne s'est toujours pas prononcée sur une dénonciation datant du 26 avril 2018.

5. La recourante, qui n'est pas représentée par un avocat, estime que l'art. 74 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA/VD; RS/VD 173.36) (ci-après également: la loi sur la procédure administrative) doit être considéré en lien avec l'art. 83 al. 1 de la loi vaudoise du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (LUL/VD; RS/VD 414.11). Ainsi, seule une décision finale de la Direction de l'UNIL pourrait faire l'objet d'un recours devant la Commission de recours de l'UNIL, à l'exclusion d'une absence de décision comme en l'espèce. En outre, cette commission ne pourrait être saisie que si ladite direction tarde à statuer. Or, tel ne serait pas le cas dans la présente cause: la Direction de l'UNIL ne refuserait pas de se prononcer mais elle ne serait pas à même de le faire car elle n'aurait toujours pas reçu un rapport attendu d'une commission ad hoc. En transmettant la cause à la Commission de recours, les juges précédents seraient tombés dans l'arbitraire.

5.1.

Le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire (

art. 9 Cst.

). Il ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci se révèle insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que la motivation de la décision critiquée soit insoutenable; encore faut-il que celle-ci se révèle arbitraire dans son résultat. En outre, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle adoptée par l'autorité intimée serait concevable, voire préférable (

ATF 148 II 106

consid. 4.6.1;

145 II 32

consid. 5.1;

144 I 170

consid. 3 et les arrêts cités).

5.2.

La Directive 4.2 de la Direction du 23 avril 2007 de l'UNIL sur l'Intégrité scientifique dans le domaine de la recherche et procédure à suivre en cas de manquement à l'intégrité (ci-après: la Directive; sous https://www.unil.ch/unil/fr/home.html, Université, Cadre légal et réglementaire, Directives internes de l'UNIL, consultée le 5 juin 2025), applicable à la présente cause (cf. art. 25 al. 2 de la nouvelle directive du 1er juin 2021), dispose que la Direction de l'UNIL est l'autorité compétente pour rendre une décision en cas de dénonciation (cf. art. 4.4) et que la Commission de recours de l'UNIL est l'autorité de recours contre cette décision (art. 4.7).

Selon l'art. 83 al. 1 LUL/VD, les décisions des facultés peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction, celles prises par la Direction d'un recours à la Commission de recours, dans les 10 jours dès leur notification. La loi sur la procédure administrative est applicable à la procédure devant la Commission de recours (cf. art. 84 al. 3 LUL/VD).

L'

art. 73 LPA

/VD pose le principe selon lequel, lorsqu'une loi le prévoit, les décisions et décisions sur réclamation peuvent faire l'objet d'un recours administratif.

L'

art. 74 LPA

/VD, intitulé "Décisions susceptibles de recours", prévoit:

" 1 Les décisions finales sont susceptibles de recours.

2 L'absence de décision peut également faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer.

(...). "

5.3.

Le Tribunal cantonal a retenu que, comme souligné par l'intéressée, le recours introduit pour déni de justice n'était dirigé ni contre une décision finale (qui n'avait précisément toujours pas été rendue par la Direction de l'UNIL) ni contre une décision incidente. Puis, il a constaté qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LUL/VD, l'autorité compétente pour traiter des recours contre les décisions rendues par la Direction de l'UNIL était la Commission de recours de l'UNIL, la décision sur recours de ladite commission pouvant ensuite, le cas échéant, être attaquée devant le Tribunal cantonal. Les juges précédents ont estimé qu'il n'existait pas de raison de s'écarter de cette répartition des compétences entre ladite commission et le Tribunal cantonal, lorsqu'un recours est formé pour déni de justice de la part de la Direction de l'UNIL, même si la LUL/VD ne contenait pas de dispositions expresses à ce sujet. Constituait un principe général, celui voulant que l'autorité compétente pour traiter un recours pour déni de justice est celle qui aurait été compétente pour connaître du recours contre la décision finale.

5.4.

In casu, l'autorité compétente pour rendre la décision en lien avec la dénonciation du 26 avril 2018 est la Direction de l'UNIL (cf. art. 4.4 de la directive). Les décisions de cette autorité peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission de recours de l'UNIL (cf. art. 4.7 de la directive; cf. aussi art. 83 al. 1 LUL/VD). L'art. 84 al. 3 LUL/VD, qui n'est pas mentionné dans l'arrêt attaqué, prévoit que la loi sur la procédure administrative est applicable à la procédure devant la Commission de recours de l'UNIL. Or, d'après l'

art. 74 al. 2 LPA

/VD, l'absence de décision peut également faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer. Par conséquent, le Tribunal cantonal n'est pas tombé dans l'arbitraire en jugeant que la Commission de recours de l'UNIL est compétente pour se prononcer sur le recours de l'intéressée pour déni de justice de la part de la Direction de l'UNIL. Que le retard à statuer soit prétendument dû à un rapport qu'une commission ad hoc doit rendre à ladite direction, dans le cadre de la dénonciation, ou qu'il soit dû à des raisons structurelles, comme soutenu par la recourante, ne change rien à cet égard. Partant, le grief d'application arbitraire du droit cantonal est rejeté.

6. La recourante se plaint d'une violation de son droit d'accès au juge, tel que garanti par les

art. 29a Cst.

et 6 CEDH.

6.1.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire (

art. 29a Cst.

), qui exerce un pouvoir d'examen complet sur les faits et le droit (

ATF 149 I 146

consid. 3.3.1 et les arrêts cités), y compris sur l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (cf.

ATF 137 I 235

consid. 2.5; cf. aussi

ATF 142 II 49

consid. 4.4).

6.2.

Si effectivement l'

art. 29a Cst.

confère un droit d'accès au juge, cette garantie s'inscrit toutefois dans le respect des lois de procédure. Or, comme on l'a vu ci-dessus, la Commission de recours de l'UNIL est compétente pour traiter du recours pour déni de justice de l'intéressée. Le cas échéant, un recours au Tribunal cantonal sera ouvert contre la décision de cette commission. Cela, à la condition effectivement que la recourante possède la qualité pour recourir, l'

art. 29a Cst.

ne s'opposant pas aux conditions de recevabilité habituelles du recours (

ATF 150 I 191

consid. 2.1;

143 I 344

consid. 8.2;

141 I 172

consid. 4.4). Quant à l'

art. 6 CEDH

, à supposer qu'il soit applicable in casu, on ne voit pas que cette disposition permette de faire fi des lois de procédure imposant une instance de recours administrative avant d'accéder au juge, étant précisé que cette disposition n'offre pas une protection plus étendue que l'

art. 29a Cst.

(cf.

ATF 134 V 401

consid. 5.3; arrêt 1C_547/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le grief relatif à la garantie d'accès au juge est rejeté.

7. Au regard de ce qui précède, le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (cf.

art. 66 al. 1 et al. 5 LTF

). Il n'est pas alloué de dépens (

art. 68 al. 3 LTF

).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Direction et à la Commission de recours de l'Université de Lausanne, ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 27 juin 2025

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

La Greffière : E. Jolidon