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2C_178/2014 KI-generiert

Peruvian National Residency Renewal Refused Despite Marriage to Swiss Citizen

Geschäftsnummer 2C_178/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who, after marrying a Swiss national and residing in Switzerland, faced issues regarding the renewal of his residence permit following their separation. Initially granted a residence permit through family reunification, the individual later informed the authorities of his separation from his spouse, which led to the Federal Office for Migration refusing to extend his residency. Despite the individual arguing that he fulfilled the necessary requirements for continued residence due to his long-term marriage and successful integration, these claims were rejected. The subsequent appeal to the Federal Administrative Court also failed, prompting the individual to file a public law appeal to the Federal Tribunal, which ultimately upheld the lower court's decision.

Legislator-Regeste

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Art. 109 LTF, Art. 50 LEtr, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 42 LEtr, Art. 49 LEtr; Peruvian National Residency Renewal Refused Despite Marriage to Swiss Citizen: Initially granted a residence permit through family reunification, the individual later informed the authorities of his separation from his spouse, which led to the Federal Office for Migration refusing to extend his residency. Despite the individual arguing that he fulfilled the necessary requirements for continued residence due to his long-term marriage and successful integration, these claims were rejected. The subsequent appeal to the Federal Administrative Court also failed, prompting the individual to file a public law appeal to the Federal Tribunal, which ultimately upheld the lower court's decision.

Schlagwörter

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ausländische Staatsangehörige Auflösung der Ehe Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung Mischehe Demonstrationsrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 109 LTF
The appeal was dismissed based on the simplified procedure outlined in this article, as it was manifestly ill-founded.
Art. 50 LEtr
Le recourant développe les motifs qui, en se fondant sur l'art. 50 LEtr, lui donneraient droit, après la dissolution de l'union conjugale avec une Suissesse, d'obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.
Art. 105 al. 1 LTF
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins que le recourant ne parvienne à en démontrer la constatation manifestement inexacte, notion correspondant à celle d'arbitraire ( ATF 137 III 226 consid.
Art. 97 al. 1 LTF
153), ou contraire au droit ( art. 97 al. 1 LTF ).
Art. 42 LEtr
A juste titre, le recourant n'invoque plus, devant le Tribunal fédéral, la poursuite de la vie commune avec son épouse suisse, donnant droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 42 LEtr), pas même sous l'angle de l'exception prévue à l'art.
Art. 49 LEtr
42 LEtr), pas même sous l'angle de l'exception prévue à l'art. 49 LEtr (maintien de la communauté conjugale avec des domiciles séparés), dans la mesure où la communauté conjugale a cessé d'exister depuis plus de trois ans.
Art. 50 al. 1 let. a LEtr
Le recourant développe les motifs qui, en se fondant sur l'art. 50 LEtr, lui donneraient droit, après la dissolution de l'union conjugale avec une Suissesse, d'obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.
Art. 109 al. 3 LTF
En tant que recevable, le présent recours est manifestement infondé, de sorte qu'il convient de le rejeter sur la base d'une motivation sommaire (cf. art. 109 LTF ).

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a LTF

Cited as the basis for rejecting the appeal as manifestly ill-founded.

Art. 109 LTF

The appeal was dismissed based on the simplified procedure outlined in this article, as it was manifestly ill-founded.

Art. 65 LTF

Cited regarding the fixing of judicial costs based on the appellant's financial situation.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive for ordering the appellant to bear the federal court costs.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Cited to rule that no compensation for legal fees shall be awarded.

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BGE 140 II 345
Summation of Cohabitation Periods for Post-Divorce Right to Stay
«…. Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.1 p. 118; arrêt 2C_178/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.2). Il n'est pas nécessaire que la vie commune des époux en Suisse ait eu lieu d'une seule tr…»
601 2021 118 (2022-09-09) · fr
Refusal to Reconsider Revocation of Residence Permit Post-Divorce Upheld
«…recourant - sont pertinentes dans le calcul des trois ans (ATF 137 II 1 consid. 3.1; 136 II 113 consid. 3.3.3; arrêt TF 2C_178/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.2; AMARELLE/CHRISTEN, p. 467); que, de même, la bonne intégration du recourant - au demeuran…»
601 2022 53 (2022-08-10) · fr
Revocation of Residency Based on Short-Term Marriage Upheld
«…années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 137 II 1 consid. 3.1; 136 II 113 consid. 3.3.3; arrêt TF 2C_178/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.2; AMARELLE/CHRISTEN, p. 467); qu'en l'espèce, force est de constater que la communauté conj…»
601 2020 170 (2021-05-17) · fr
Residency Permit Revocation Upheld After Failed Marriage and Insufficient Integration
«…années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 137 II 1 consid. 3.1; 136 II 113 consid. 3.3.3; arrêt TF 2C_178/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.2; AMARELLE/CHRISTEN, in Code annoté de droit des migrations, Volume II, Loi sur les étranger…»
601 2020 230 (2021-04-16) · fr
Residence Permit Non-Renewal Appeal Dismissed Due to Insufficient Cohabitation Duration
«…années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 137 II 1 consid. 3.1; 136 II 113 consid. 3.3.3; arrêt TF 2C_178/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.2; AMARELLE/CHRISTEN, in Code annoté de droit des migrations, Volume II, Loi sur les étranger…»
601 2020 198 (2021-03-31) · fr
Residence Permit Revocation After Marital Dissolution
«…années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 137 II 1 consid. 3.1; 136 II 113 consid. 3.3.3; arrêt TF 2C_178/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.2; AMARELLE/CHRISTEN, p. 467); qu'en l'espèce, force est de constater que la communauté conju…»
A/4139/2019 (2021-02-23) · ge
Refusal of Residence Permit Upheld Due to Criminal Record and Public Charge
«…ées de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_178/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.2). Il n'est pas nécessaire d'examiner la condition de la réussite de l'intégrati…»
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«…5). Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 136 II 113 précité consid. 3.3.3; arrêt TF 2C_178/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.2); qu'en l'occurrence, la communauté conjugale en Suisse n'a duré que deux ans et dix mois,…»
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«…5). Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 136 II 113 précité consid. 3.3.3; arrêt TF 2C_178/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.2); que, dans le cas d'espèce, l'autorité intimée a justement estimé que cette condition n'é…»
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«…ées de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_178/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.2). b. Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est…»
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«…années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 137 II 1 consid. 3.1; 136 II 113 consid. 3.3.3; arrêt TF 2C_178/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.2; AMARELLE/CHRISTEN, p. 467); que, dans le cas particulier, force est de retenir que l'union…»
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«…u de partenariat, et non de concubinage, sont pertinentes (ATF 137 II 1 consid. 3.1; 136 II 113 consid. 3.3.3; arrêt TF 2C_178/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.2; AMARELLE/CHRISTEN, in Code annoté de droit des migrations, Volume II, Loi sur les étranger…»
601 2019 62 (2019-10-30) · fr
Residence Permit Revocation After Short Marriage
«…années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 137 II 1 consid. 3.1; 136 II 113 consid. 3.3.3; arrêt TF 2C_178/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.2; AMARELLE/CHRISTEN, in Code annoté de droit des migrations, Volume II, Loi sur les étranger…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_178/2014

Arrêt du 20 mars 2014

IIe Cour de droit public

Composition

Mme et MM. les Juges fédéraux Aubry Girardin,

Juge présidant, Seiler et Stadelmann

Greffier: M. Chatton.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations ,

intimé.

Objet

Refus d'approbation de la prolongation d'une

autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 13 janvier 2014.

Considérant en fait et en droit:

1. Ressortissant péruvien né en 1976, A.________ est entré en Suisse le 7 juin 2007 pour y épouser une ressortissante suisse le 27 juillet 2007. Il a de ce fait obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial. Aucun enfant n'est né de cette union. L'intéressé travaille comme portier d'étages dans un hôtel genevois.

Le 10 juin 2010, A.________ a informé l'Office genevois de la population (ci-après: l'Office cantonal) de sa prise de domicile chez un tiers, qui a confirmé cet avis. Par écrit du 28 juin 2010, l'intéressé a indiqué à l'Office cantonal qu'il vivait séparé de son épouse à partir de cette dernière date. Rendu le 25 novembre 2010, le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale a constaté que les époux vivaient séparés depuis juin 2009 [recte: 2010]. Le mariage n'a pas été formellement dissout par le divorce.

Estimant que l'intéressé remplissait, de par la durée de son mariage et son intégration réussie, les conditions pour demeurer en Suisse malgré la séparation d'avec son épouse, l'Office cantonal a soumis, pour approbation, le dossier de A.________ à l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'Office fédéral), lequel a refusé son approbation par décision du 19 décembre 2011. Par arrêt du 13 janvier 2014, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre de cette dernière décision.

2. A.________ interjette recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt du 13 janvier 2014 et de la décision de l'Office fédéral du 19 décembre 2011, ainsi qu'en substance, au renouvellement de son autorisation de séjour. Par courrier du 5 mars 2014, l'intéressé a précisé la requête d'assistance judiciaire incluse dans son recours. L'effet suspensif a été accordé au recours par ordonnance présidentielle du 18 février 2014.

En tant que recevable, le présent recours est manifestement infondé, de sorte qu'il convient de le rejeter sur la base d'une motivation sommaire (cf. art. 109 LTF ).

3. Le recourant développe les motifs qui, en se fondant sur l'art. 50 LEtr, lui donneraient droit, après la dissolution de l'union conjugale avec une Suissesse, d'obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. Il convient partant d'admettre un droit de recourir sous l'angle de l' art. 83 let . c ch. 2 LTF, le point de savoir si c'est à juste titre que les autorités précédentes en ont nié l'application relevant du fond et non de la recevabilité (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179). Remplissant pour le surplus les conditions légales, le recours est par conséquent recevable, sous réserve de ce qui suit. En raison de l'effet dévolutif complet du recours déposé auprès du Tribunal administratif fédéral, la conclusion tendant à l'annulation de la décision de l'Office fédéral est irrecevable ( ATF 136 II 101 consid. 1.2 p. 104).

4. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins que le recourant ne parvienne à en démontrer la constatation manifestement inexacte, notion correspondant à celle d'arbitraire ( ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234; 135 II 145 consid. 8.1 p. 153), ou contraire au droit ( art. 97 al. 1 LTF ). Le recourant perd manifestement de vue ces exigences de motivation lorsque, dans son mémoire, il se contente de substituer sa propre version des faits à celle retenue par le Tribunal administratif fédéral, en particulier quand il affirme que le changement d'adresse, confirmé par un tiers, qu'il avait annoncé à l'Office cantonal le 10 juin 2010, l'aurait été aux seules fins de notification, ou que la séparation du couple remonterait en réalité à la date du jugement sur mesures protectrices, lequel constatait pourtant que la séparation effective du couple avait eu lieu au mois de juin 2010.

5.

5.1. A juste titre, le recourant n'invoque plus, devant le Tribunal fédéral, la poursuite de la vie commune avec son épouse suisse, donnant droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 42 LEtr), pas même sous l'angle de l'exception prévue à l'art. 49 LEtr (maintien de la communauté conjugale avec des domiciles séparés), dans la mesure où la communauté conjugale a cessé d'exister depuis plus de trois ans. Il importe d'ailleurs peu, à cet égard, que le mariage continue formellement à exister (cf. arrêt 2C_1119/2012 du 4 juillet 2013 consid. 4.1).

5.2. C'est en vain que le recourant se prévaut de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, selon lequel après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie. De jurisprudence constante, le calcul de la période minimale de trois ans commence en effet à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun ( ATF 138 II 229 consid. 2 p. 231; 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). Or, d'après les constats des précédents juges, qui lient le Tribunal fédéral (cf. consid. 4 supra), le recourant et son épouse se sont mariés le 27 juillet 2007 (seules les années de mariage et non de concubinage étant pertinentes, cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.1 p. 118; arrêt 2C_10/2012 du 17 mars 2012 consid. 3.1) et ont mis un terme à leur communauté conjugale en juin 2010, lorsque le recourant a quitté le domicile conjugal, soit avant l'écoulement de la période de trois ans. Les conditions de la durée précitée et de l'intégration réussie, selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, étant cumulatives ( ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119), il n'est pas nécessaire d'examiner la seconde.

5.3. S'agissant de la condition de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, qui fonde un droit à la poursuite du séjour en Suisse en cas de raisons personnelles majeures, notamment lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (pour la notion du cas de rigueur selon cette disposition, cf. ATF 138 II 393 consid. 3 p. 394 ss; 137 II 345 consid. 3.2 p. 348 ss), le Tribunal administratif fédéral a dûment tenu compte des arguments du recourant, en particulier le degré d'intégration professionnelle et socio-économique en Suisse, une certaine maîtrise du français ainsi qu'un comportement irréprochable durant son séjour en Suisse initié en juin 2007. De façon convaincante et sans nier les difficultés (notamment économiques) qu'un retour au Pérou risque d'engendrer pour l'intéressé, les précédents juges ont néanmoins estimé que ces éléments n'atteignaient pas, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, l'intensité nécessaire pour compromettre fortement la réintégration dans son pays d'origine, au sein duquel il avait vécu durant les trente premières années de sa vie et disposait encore d'attaches socio-culturelles et familiales solides. Il convient pour le reste de se référer à l'argumentation détaillée figurant dans l'arrêt attaqué (cf. art. 109 al. 3 LTF ).

Le recourant ne formule au surplus aucun grief propre à remettre en cause le bien-fondé de la décision entreprise. Il se contente d'une argumentation appellatoire, présentant sa propre version des faits ou des éléments qu'il avait avancés devant les précédentes instances, sans démontrer ni même indiquer que l'arrêt attaqué serait manifestement inexact voire arbitraire, ce qui n'est pas admissible ( art. 97 al. 1 LTF ).

5.4. Il suit de ce qui précède que, en tant qu'il est recevable, le recours est manifestement infondé ( art. 109 al. 2 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 109 LTF . La cause paraissant dépourvue de chances de succès dès le dépôt du recours (cf. ATF 135 I 1 consid. 7.1 p. 2), la demande d'assistance judiciaire formulée par le recourant doit être rejetée. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale, qui seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière ( art. 65 et art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office fédéral des migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, ainsi qu'à l'Office cantonal de la population du canton de Genève.

Lausanne, le 20 mars 2014

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant: Aubry Girardin

Le Greffier: Chatton