Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_178/2010 KI-generiert

Appellant Challenges Refusal of Legal Aid in Tax Dispute Dismissed for Failure to Pay Cost Advance

Geschäftsnummer 2C_178/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual contesting a decision by the cantonal tax authority regarding the non-recognition of a debt related to their divorce. Following the denial of requests for both partial and total legal aid by the cantonal court, the individual appealed to the Federal Tribunal, seeking assistance from an attorney to defend their rights. The Federal Tribunal ruled that the appeal was without merit and thus declared it inadmissible due to the individual's failure to pay the required advance fees by the specified deadline, despite claims of financial hardship. As a result, the court imposed reduced judicial costs on the individual.

Legislator-Regeste

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Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 LTF, Art. 65 LTF, art. 66 al. 3 LTF, art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF; Appellant Challenges Refusal of Legal Aid in Tax Dispute Dismissed for Failure to Pay Cost Advance: Following the denial of requests for both partial and total legal aid by the cantonal court, the individual appealed to the Federal Tribunal, seeking assistance from an attorney to defend their rights. The Federal Tribunal ruled that the appeal was without merit and thus declared it inadmissible due to the individual's failure to pay the required advance fees by the specified deadline, despite claims of financial hardship. As a result, the court imposed reduced judicial costs on the individual.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss unentgeltliche Rechtspflege Steuerjustizbehörde Steuerschulden Steuerverfahren Vorschuss

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 LTF

Cited for the application of the simplified procedure for declaring the appeal inadmissible without a full ruling.

art. 62 al. 3 LTF

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the required advance payment of costs was not made.

art. 65 LTF

Cited regarding judicial fees in the context of imposing reduced costs.

art. 66 al. 3 LTF

Cited regarding the imposition of judicial costs on the appellant (specifically concerning reduced costs).

art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF

Cited regarding the imposition of judicial costs on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_178/2010

{T 0/2}

Arrêt du 13 mai 2010

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Service cantonal des contributions du canton de Fribourg, rue Joseph Piller 13, case postale, 1700 Fribourg.

Objet

Refus de l'assistance judiciaire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale, du 29 janvier 2010.

Considérant:

que, le 19 octobre 2009, X.________ a interjeté un recours auprès de la Cour fiscale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg contre la décision sur réclamation du 9 octobre 2009 du Service cantonal des contributions du canton de Fribourg, afin de contester la non-prise en considération par l'autorité fiscale d'une dette liée à son divorce,

que, par décision du 10 novembre 2009, la déléguée à l'instruction de l'affaire a rejeté la requête d'assistance judiciaire partielle de l'intéressé, pour le motif que le recours paraissait d'emblée dénué de toute chance de succès,

que, par décision du 2 décembre 2009, le Juge délégué à l'instruction a rejeté la requête d'assistance judiciaire totale de l'intéressé, pour le motif que le recours paraissait d'emblée dénué de toute chance de succès,

que, par arrêt du 29 janvier 2010, la Cour fiscale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté dans la mesure où ils étaient recevables les recours de l'intéressé contre les décisions des 10 novembre et 2 décembre 2009, en refusant notamment ses requêtes d'assistance judiciaire gratuite partielle et totale,

qu'agissant par la voie d'un recours contre l'arrêt précité du 29 janvier 2010, X.________ a demandé au Tribunal fédéral de lui accorder l'assistance d'un avocat pour défendre ses droits dans le cadre de la totalité de son affaire,

que, par ordonnance du 8 mars 2010, le Tribunal fédéral, considérant que le recours était dénué de chances de succès, a rejeté la requête de l'intéressé tendant à lui attribuer un avocat d'office pour la procédure fédérale, tout en laissant la question de son indigence ouverte, et a retenu qu'il se justifiait, pour la même raison, de ne pas le dispenser du versement de l'avance des frais et du paiement des frais judiciaires,

que, par ordonnance du 9 mars 2010, le recourant a été invité à verser au Tribunal fédéral jusqu'au 15 avril 2010 au plus tard une avance de frais de 1'000 fr.,

que, par ordonnance du 23 avril 2010, le délai pour le paiement de l'avance de frais a été prolongé jusqu'au 4 mai 2010, l'attention du recourant ayant été attirée sur le fait que la prolongation accordée constituait un ultime délai et qu'à défaut de paiement dans ce nouveau délai son recours serait déclaré irrecevable,

que, le 4 mai 2010, le recourant a indiqué au Tribunal fédéral qu'il ne disposait plus du minimum vital et qu'il ne lui était pas possible de régler l'avance de frais fixée,

qu'en l'espèce, la dispense du versement de l'avance des frais ayant été exclue par le Tribunal fédéral (ordonnance du 8 mars 2010) et l'avance des frais n'ayant pas été effectuée à ce jour, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF , et de le traiter selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF ,

qu'il se justifie de mettre des frais judiciaires réduits à la charge du recourant (cf. art. 66 al. 1 1 ère phrase et al. 3 LTF; art. 65 LTF ),

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service cantonal des contributions et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale.

Lausanne, le 13 mai 2010

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Zünd Charif Feller