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2C_177/2011 KI-generiert

Taxpayer Loses Revision for Failure to Raise Investment Issues During Initial Tax Appeal

Geschäftsnummer 2C_177/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a taxpayer who, following the early termination of a lease for a nightclub and receipt of a compensation payment of 630,000 CHF, contested the taxable status of this amount. The tax authorities initially assessed the taxpayer's income based on this compensation, leading the taxpayer to argue it should not be included as personal income but instead taxed on the company level. After various rejections of their appeals, including a prior decision by the federal tribunal, the taxpayer requested a review of the 2007 tax decision, claiming prior investments in the business were not considered. This review request was also denied, culminating in a decision by the cantonal tribunal affirming the taxation of the compensation.

Legislator-Regeste

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Art. 6 al. 1 PCF, Art. 71 LTF, Art. 147 LIFD, Art. 109 al. 3 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 68 al. 3 LTF; Taxpayer Loses Revision for Failure to Raise Investment Issues During Initial Tax Appeal: The tax authorities initially assessed the taxpayer's income based on this compensation, leading the taxpayer to argue it should not be included as personal income but instead taxed on the company level. After various rejections of their appeals, including a prior decision by the federal tribunal, the taxpayer requested a review of the 2007 tax decision, claiming prior investments in the business were not considered. This review request was also denied, culminating in a decision by the cantonal tribunal affirming the taxation of the compensation.

Schlagwörter

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Revision der Steuerveranlagung Rechte des Steuerpflichtigen Kapitalertragssteuer Steuerverfahren direkte Steuer Steuerbehörde

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF

Applied for the decision to reject the appeal with a summary justification in simplified procedure.

art. 109 al. 3 LTF

Cited in the reasoning regarding the referral to the relevant parts of the contested decision.

art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was clearly ill-founded.

art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF

Cited as the basis for imposing court costs on the appellant.

art. 68 al. 3 LTF

Cited for the ruling that no indemnities for expenses are awarded.

art. 71 LTF

Cited in relation to the review of the request for suspension of proceedings, via a reference to Art. 6 al. 1 PCF (although the request itself was not granted).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_177/2011

{T 0/2}

Arrêt du 24 mai 2011

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Zünd, Président,

Donzallaz et Stadelmann.

Greffière: Mme Kurtoglu-Jolidon.

Participants à la procédure

A.X.________,

représenté par Rudolf G. Probst,

recourant,

contre

Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Berne 46, 1014 Lausanne.

Objet

Impôt fédéral direct et impôts cantonal et communal 2005,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 11 janvier 2011.

Considérant en fait et en droit:

1. A.X.________ est domicilié à St-George dans le canton de Vaud. A la suite de la rupture anticipée, par le propriétaire, d'un contrat de bail portant sur la location, pour dix ans, d'un bar discothèque sis à Genève - et dont l'intéressé avait également acheté le fonds de commerce pour 120'000 fr. - les parties ont signé, le 17 juin 2005, une convention. En exécution de celle-ci, A.X.________ a perçu, la même année, une indemnité de 630'000 fr.

Par décision de taxation du 27 juin 2007 de la période fiscale 2005, l'Office d'impôt de Rolle et d'Aubonne a fixé le revenu imposable des époux X.________ à 673'400 fr. pour l'impôt fédéral direct et à 687'100 fr. pour les impôts cantonal et communal, la fortune imposable étant de 0 fr. L'indemnité de 630'000 fr. avait été prise en compte dans la détermination du revenu imposable.

Estimant que cette indemnité ne constituait pas un élément de leur revenu mais qu'elle devait être imposée auprès de la société qu'ils avaient fondée à Genève - et qui avait pour but l'exploitation de bars et de restaurants -, les époux X.________ ont attaqué cette décision. Ils soutenaient également qu'il y avait un "remploi non imposable". Par la suite, ils ont invoqué l'interdiction de la double imposition. Leur réclamation puis leurs recours ont été successivement rejetés par toutes les instances concernées, dont le Tribunal fédéral par arrêt du 25 mai 2009 (cause 2C_23/2009).

Le 13 juillet 2009, les époux X.________ ont adressé à l'Office d'impôt du district de Nyon une demande de révision de la décision de taxation du 27 juin 2007 au motif que l'autorité de taxation n'avait pas tenu compte, pour la détermination de leur revenu imposable, du montant de 120'000 fr. investi initialement dans le fonds de commerce ni du réinvestissement subséquent de 450'000 fr. Cette demande a été rejetée le 2 septembre 2009. L'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ci-après: l'Administration cantonale) a fait de même par décision sur réclamation du 16 mars 2010.

Le Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours des intéressés le 11 janvier 2011. Il a considéré que les conditions de la révision n'étaient pas remplies. Les recourants n'avaient pas invoqué les faits en question au cours de la procédure ordinaire, alors qu'ils auraient pu le faire.

2. Le recours que A.X.________ a interjeté devant le Tribunal fédéral à l'encontre de ce jugement est manifestement mal fondé et doit, par conséquent, être rejeté par un arrêt sommairement motivé rendu en procédure simplifiée (cf. art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF ).

Sur la plan procédural, le recourant demande la suspension de la présente procédure jusqu'à ce que l'Administration cantonale se prononce sur la demande de remise qu'il a déposée. Il n'apparaît toutefois pas opportun de suspendre cette procédure ( art. 6 al. 1 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ), la demande de remise étant indépendante du fond de la cause et n'ayant aucune influence sur celle-ci.

S'agissant du fond, l'art. 147 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) prévoit qu'une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office, lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure (al. 1 let. b); la révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (al. 2).

L'art. 203 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts cantonaux (RS/VD 642.11) a la même teneur que l' art. 51 la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14), qui est également celle de l' art. 147 LIFD .

En l'espèce, le recourant prétend que la première procédure à l'encontre de la décision de taxation du 27 juin 2007 ne portait que sur le droit du canton de Vaud d'imposer l'indemnité de 630'000 fr.; ce ne serait qu'après l'arrêt du 25 mai 2009 du Tribunal fédéral qu'il aurait contesté la décision de taxation sur le fond. Il convient tout d'abord de mentionner que, si le recourant prétendait effectivement que l'indemnité en cause était destinée à ses sociétés sises à Genève, il n'apparaît nulle part que ce canton ait voulu imposer cette indemnité. En outre, contrairement à ce qu'affirme l'intéressé, sa réclamation initiale avait aussi trait au montant imposable de l'indemnité puisqu'il soutenait qu'il y avait un remploi - théorie que l'Administration cantonale a, au demeurant, rejetée dans sa décision sur réclamation du 4 avril 2008 -. Le recourant devait ainsi, dans cette procédure en réclamation, énoncer tous ses griefs à l'encontre de la décision de taxation du 27 juin 2007 ( ATF 111 Ib 209 consid. 1 p. 210). Faute pour l'intéressé d'avoir agi de la sorte et d'avoir, dès lors, manqué à son obligation de diligence - avec laquelle il s'agit de se montrer strict (RtiD 2007 I 667 consid. 3.3 p. 670, 2P.34/2006) - dans la procédure ordinaire, il est forclos. Point n'est donc besoin d'examiner plus avant si, comme le prétend encore le recourant, le fisc n'a pas tenu compte de toutes les pièces nécessaires à l'appréciation du cas. De toute façon, une appréciation erronée d'une preuve ou une erreur dans l'application du droit ne constitue pas, en principe, un motif de révision (RDAF 2003 II 640 consid. 3.2, 2P.198/2003 rendu sous l'ancien droit en matière d'impôt fédéral direct; cf. aussi HUGO CASANOVA, Commentaire romand, n. 8 ad art. 147 LIFD ). Pour le reste, il peut être renvoyé aux considérants pertinents de l'arrêt attaqué ( art. 109 al. 3 LTF ).

3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF ).

Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct.

2. Le recours est rejeté en tant qu'il concerne les impôts cantonal et communal.

3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

4. Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

5. Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, à l'Administration cantonale des impôts et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 24 mai 2011

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

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