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2C_176/2013 KI-generiert

Animal Seizure Appeal Inadmissible Due to Insufficient Legal Grounds

Geschäftsnummer 2C_176/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal appeal against a decision made by the Geneva authorities, which resulted in the permanent seizure of the appellant's animals and a three-year prohibition on animal ownership. The appeal was initially rejected by the Geneva Administrative Court. The appellant subsequently submitted a letter to the Federal Tribunal, defending her care for the animals and disputing the justifications for the seizure. However, the Federal Tribunal found the submission did not meet legal requirements regarding motivation and clarity, rendering the appeal manifestly inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Animal Seizure Appeal Inadmissible Due to Insufficient Legal Grounds: The appeal was initially rejected by the Geneva Administrative Court. The appellant subsequently submitted a letter to the Federal Tribunal, defending her care for the animals and disputing the justifications for the seizure. However, the Federal Tribunal found the submission did not meet legal requirements regarding motivation and clarity, rendering the appeal manifestly inadmissible.

Schlagwörter

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gesetzliche Voraussetzungen Reihenfolge der Pfändung Einrede der Verfassungswidrigkeit Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids beschränkte Handlungsfähigkeit Kognitionsbeschränkung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this provision due to insufficient motivation.

Art. 108 LTF

The appeal was processed under the simplified procedure provided by this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The court decided not to charge judicial fees.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_176/2013

Arrêt du 20 février 2013

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

recourante,

contre

Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Genève.

Objet

Interdiction de détenir des animaux, séquestre

recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève, 1ère section, du 15 janvier 2013.

Considérant en fait et en droit:

1. Par arrêt du 15 janvier 2013, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours de X.________ contre la décision du 25 juillet 2012 du Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Genève prononçant le séquestre définitif des animaux qu'elle détenait et l'interdiction de détenir des animaux pour une durée de trois ans.

2. Par écriture du 15 février 2013, X.________ s'adresse au Tribunal fédéral pour exposer la manière dont elle s'occupait de ses animaux et donner des détails sur l'exécution du séquestre, affirmant que le jugement est injustifié.

3. D'après l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2).

Le courrier du 15 février 2013 ne répond manifestement pas aux exigences de motivation prévues par l' art. 42 LTF . En effet, il n'expose pas en quoi la décision rendue le 15 janvier 2013 par la Cour de justice violerait le droit cantonal en confirmant le séquestre des animaux de l'intéressée et l'interdiction d'en détenir durant trois ans.

4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. L'écriture du 15 février 2013 est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Genève, à la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève, 1ère section, et à l'Office vétérinaire fédéral.

Lausanne, le 20 février 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey