Federal Supreme Court Dismisses Appeal Against Refusal to Open Disciplinary Proceedings Due to Procedural Defects and Lack of Standing
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a disciplinary procedure concerning an attorney, where the appellant filed a complaint against the decision of the Berne Bar Association to refrain from initiating disciplinary action against the lawyer. The appellant's appeal was directed against both a decision from the cantonal Supreme Court and the Bar Association's decision. The main issues addressed include the timeliness of the appeal and whether the appellant had the standing to challenge the Bar Association's decision, as they were not considered a party in the disciplinary proceedings. Ultimately, the appeal was deemed inadmissible due to it being filed late and the appellant's lack of standing to contest the Bar Association's decision.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 44 al. 1 LTF, Art. 89 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 64 LTF, Art. 65 LTF, Art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal Against Refusal to Open Disciplinary Proceedings Due to Procedural Defects and Lack of Standing: The appellant's appeal was directed against both a decision from the cantonal Supreme Court and the Bar Association's decision. The main issues addressed include the timeliness of the appeal and whether the appellant had the standing to challenge the Bar Association's decision, as they were not considered a party in the disciplinary proceedings. Ultimately, the appeal was deemed inadmissible due to it being filed late and the appellant's lack of standing to contest the Bar Association's decision.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible and treated according to the simplified procedure provided by this article.
The request for legal aid was rejected because the conclusions of the appeal were deemed doomed to fail from the outset.
Cited in conjunction with Art. 66 al. 1 LTF regarding the imposition of judicial costs.
The appellant was ordered to bear the judicial costs because he lost the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_176/2010
{T 0/2}
Arrêt du 4 mars 2010
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourant,
contre
Y.________, intimé.
Objet
Procédure disciplinaire; dénonciation,
recours contre la décision de la Chambre des avocats du canton de Berne du 19 janvier 2010.
Le Président, vu:
Le recours daté du 24 février 2010, déposé le même jour par X.________ auprès du Tribunal fédéral, dirigé contre l'arrêt du 29 octobre 2009 de la Cour suprême du canton de Berne, d'une part, et contre la décision de la Chambre des avocats du canton de Berne du 19 janvier 2010, d'autre part,
considérant:
que, dans la mesure où le recours est dirigé contre l'arrêt de la Cour suprême du canton de Berne du 29 octobre 2009, la cause ressortit à la IIème Cour de droit civil,
que, dans la mesure où le recours est dirigé contre la décision de la Chambre des avocats du 19 janvier 2010, par laquelle celle-ci informe l'intéressé de la renonciation à l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre de l'avocat Y.________, la cause ressortit à la IIème Cour de droit public, le recours devant être considéré comme recours en matière de droit public,
que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa notification (cf. art. 100 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF; RS 173.110),
que le recourant admet lui-même que la décision de la Chambre des avocats du 19 janvier 2010 lui a été notifiée le 23 janvier 2010, si bien que le délai de recours devant le Tribunal fédéral a commencé à courir le lendemain (cf. art. 44 al. 1 LTF ), soit le 24 janvier 2010, et a expiré le 22 février 2010,
que, partant, le recours étant tardif, il doit être déclaré irrecevable,
que, par ailleurs, selon l'art. 22 de la loi bernoise du 28 mars 2006 sur les avocats et les avocates (LA/BE), les décisions de la Chambre des avocats sont susceptibles de recours devant le Tribunal administratif du canton de Berne, de sorte que le présent recours, qui n'est pas dirigé contre une autorité cantonale de dernière instance ( art. 86 al. 1 let . d LTF), est irrecevable,
qu'au demeurant, le recourant, qui en tant que dénonciateur n'a pas la qualité de partie dans le cadre de la procédure disciplinaire dirigée contre un avocat ou une avocate (cf. art. 32 al. 2 LA /BE), n'a pas non plus qualité pour recourir contre une décision (de dernière instance) cantonale portant sur la renonciation à l'ouverture d'une procédure disciplinaire (cf. art. 89 al. 1 let. a LTF ; ATF 133 II 468 consid. 2 p. 471 s.),
qu'au vu de ce qui précède, le présent recours dirigé contre la décision de la Chambre des avocats du canton de Berne du 19 janvier 2010 doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures ou à d'autres mesures d'instruction,
qu'avec ce prononcé, toute éventuelle requête de mesures (super) provisionnelles qui se rapporterait au présent recours devient sans objet,
que les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 LTF ),
que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ),
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable dans la mesure où il concerne la décision de la Chambre des avocats du canton de Berne.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'intimé et à la Chambre des avocats du canton de Berne.
Lausanne, le 4 mars 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Müller Charif Feller