Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_170/2017 KI-generiert

Kosovar Family Residence Expulsion Appeal Inadmissibility

Geschäftsnummer 2C_170/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, three individuals, who are citizens of Kosovo, appealed a decision made by the Service of Population of the Canton of Vaud, which denied them a residence permit and ordered their expulsion from Switzerland. The Canton’s court upheld this decision, stating that the appellants did not meet the necessary criteria for exceptional circumstances to be considered for residence. They argued that their rights under the European Convention on Human Rights (specifically Article 8 regarding the right to respect for private life) were violated due to their situation and the lack of a fair hearing regarding their residency status. However, the federal court found the appeal inadmissible, as the appellants failed to establish that they had significant ties to Switzerland that would warrant an exception to the rules governing residency for foreigners.

Legislator-Regeste

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Art. 30 al. 1 let. b LEtr pour, Art. 8 CEDH, Art. 30 LEtr, Art. 113 LTF, Art. 116 LTF, Art. 115 let. b LTF; Kosovar Family Residence Expulsion Appeal Inadmissibility: The Canton’s court upheld this decision, stating that the appellants did not meet the necessary criteria for exceptional circumstances to be considered for residence. They argued that their rights under the European Convention on Human Rights (specifically Article 8 regarding the right to respect for private life) were violated due to their situation and the lack of a fair hearing regarding their residency status. However, the federal court found the appeal inadmissible, as the appellants failed to establish that they had significant ties to Switzerland that would warrant an exception to the rules governing residency for foreigners.

Schlagwörter

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Familienbewilligung ausländische Staatsangehörige albanisches Asylgesuch familiärer Härtefall ausländischer Entscheid Abschiebung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The Tribunal declared the appeal inadmissible based on this provision and applied the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 et 5 LTF

The Tribunal ordered the appellants to pay the federal court costs jointly.

Art. 68 LTF

The Tribunal ruled that no legal costs would be awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_170/2017

{T 0/2}

Arrêt du 15 février 2017

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

1. A.X.________,

2. B.X.________,

3. C.X.________,

tous les trois représentés par Jean-Nicolas Roud, avocat,

recourants,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet

Refus de l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton

de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 11 janvier 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 11 janvier 2017, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.X.________, B.X.________ et C.X.________, ressortissants kosovars, ont déposé contre la décision rendue le 15 juin 2016 par le Service de la population du canton de Vaud refusant de leur délivrer une autorisation de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse. Ils ne remplissaient pas les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr pour déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte de cas individuels d'extrême gravité. Ils ne pouvaient pas non plus se prévaloir de la protection de la vie privée de l' art. 8 CEDH pour obtenir un permis de séjour en Suisse, en particulier parce qu'ils avaient séjourné respectivement travaillé en Suisse sans autorisation jusqu'à aujourd'hui et qu'ils ne pouvaient se prévaloir d'une intégration professionnelle et sociale allant au delà de l'ordinaire et donc de liens spécialement intenses avec la Suisse.

2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________, B.X.________ et C.X.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 11 janvier 2017 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et de les mettre au bénéfice d'une autorisation de séjour. Ils invoquent l' art. 8 CEDH . Ils se plaignent de la violation de l'interdiction de l'arbitraire et de leur droit d'être entendus. Ils demandent l'effet suspensif.

3. Selon l' art. 83 let . c ch. 2 et 5 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2) ainsi que les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5; cf. art. 30 LEtr). Les recourants se prévalent de l' art. 8 CEDH .

3.1. La protection de la vie privée découlant de l' art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; 130 II 493 consid. 4.6 p. 503; arrêt 2C_507/2012 du 17 janvier 2013 consid. 5.2.1 et les arrêts cités).

3.2. En l'espèce, les recourants ne peuvent pas se prévaloir de manière soutenable de l' art. 8 CEDH : ils n'ont, au moins depuis 2001, jamais vécu en Suisse de manière légale et ne peuvent pas se prévaloir d'une intégration professionnelle et sociale particulièrement intense en Suisse. Il s'ensuit que le recours en matière de droit public est irrecevable et que seul le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF ) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ) est ouvert.

4.

4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ). Comme les recourants ne peuvent se prévaloir de l'art. 30 al. 1 LEtr, dont la formulation est potestative, ni de l' art. 8 CEDH (cf. consid. 3 ci-dessus) ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire, ils n'ont pas sous cet angle une position juridique protégée qui leur confère la qualité pour agir au fond ( ATF 133 I 185 ).

4.2. Même s'ils n'ont pas qualité pour agir au fond, les recourants peuvent se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.) : en l'espèce, les recourants se plaignent de la violation de leur droit d'être entendu en relation avec le rejet de mesures d'instruction tendant à les entendre oralement sur les conditions prévues par l'art. 30 LEtr. Leur grief ne peut ainsi pas être séparé du fond et est irrecevable.

5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais de justice, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 15 février 2017

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey