Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_17/2020 KI-generiert

Taxpayer Deductibility of Losses from Non-Lucrative Private Agent Activities Upheld

Geschäftsnummer 2C_17/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A taxpayer from the canton of Vaud contested a 2015 tax decision made by the local tax authority concerning federal, cantonal, and communal taxes. The taxpayer's appeal was initially rejected by the Vaud Cantonal Court, which determined that losses incurred from the taxpayer's activities as a football player agent and financial intermediary could not be deducted from his taxable income. The court concluded that these activities did not constitute a legally recognized independent lucrative activity as they consistently resulted in losses and lacked an objective intent to generate profit. The taxpayer then appealed to the Swiss Federal Tribunal, arguing violations of his right to be heard and challenging the legal interpretation applied by the previous court. However, the appeal was found to be inadequate due to insufficient legal argumentation, rendering it inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 105 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, art. 42 al. 2 LTF; Taxpayer Deductibility of Losses from Non-Lucrative Private Agent Activities Upheld: The taxpayer's appeal was initially rejected by the Vaud Cantonal Court, which determined that losses incurred from the taxpayer's activities as a football player agent and financial intermediary could not be deducted from his taxable income. The court concluded that these activities did not constitute a legally recognized independent lucrative activity as they consistently resulted in losses and lacked an objective intent to generate profit. The taxpayer then appealed to the Swiss Federal Tribunal, arguing violations of his right to be heard and challenging the legal interpretation applied by the previous court. However, the appeal was found to be inadequate due to insufficient legal argumentation, rendering it inadmissible.

Schlagwörter

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entgangener Gewinn Steuer vom Einkommen mündliche Verhandlung Bestehen des Unternehmens Abzugsfähigkeit von Kosten Mäkler

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 106 al. 2 LTF

The implicit complaint regarding the violation of the right to be heard was declared inadmissible because it did not meet the heightened requirements for motivation.

art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible because it did not meet the requirements for motivation.

art. 42 al. 2 LTF

The appeal was declared inadmissible because it did not meet the requirements for motivation.

art. 66 al. 1 LTF

The appellant was ordered to bear the costs of the federal proceedings because he lost.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_17/2020

Arrêt du 10 janvier 2020

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Administration cantonale des impôts du canton de Vaud.

Objet

Impôts cantonal et communal et impôt fédéral direct de la période fiscale 2015,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 12 novembre 2019 (FI 2019.0113).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 12 novembre 2019, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision sur réclamation rendue le 21 mai 2019 par l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud en matière d'impôt fédéral direct, cantonal et communal de la période fiscale 2015. Après avoir rejeté, par appréciation anticipée des preuves, la requête d'audition orale du contribuable et exposé en détail la jurisprudence relative à la notion d' "activité lucrative indépendante" en matière fiscale, le Tribunal cantonal a jugé que les pertes subies en 2015 par le contribuable dans son activité exercée en raison individuelle de placement privé de footballeurs, d'intermédiaire (agent de joueurs de football) et de courtier en service bancaire (apporteur d'affaires) ne pouvaient pas être admises en déduction de son revenu d'activité lucrative dépendante imposable pour la période fiscale 2015. Il résultait des comptes de la raison individuelle qu'elle avait généré d'importantes pertes dès le début en 2012 et que ses revenus demeuraient modestes, de sorte que l'activité de son détenteur ne pouvait pas être qualifiée d' "activité lucrative", la volonté de gain faisant objectivement défaut. En l'absence d'activité lucrative au sens légal du terme, les dépenses consenties pour cette activité ne constituaient pas des pertes commerciales déductibles.

2. Par courrier du 19 décembre 2019, le contribuable a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il se plaint, implicitement au moins, de la violation de son droit d'être entendu. Puis il expose le contenu des art. 16, 17 et 18 LIFD ainsi que 27 LIFD.

3. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit sur les questions juridiques pertinentes (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué ( art. 105 al. 1 LTF ).

En l'espèce, le courrier rédigé par le recourant à l'attention du Tribunal fédéral, bien qu'il cite des dispositions légales relatives à l'impôt sur le revenu des contribuables exerçant une activité lucrative indépendante, ne s'en prend pas même succinctement à la définition dûment exposée par l'instance précédente d' "activité lucrative" indépendante ni du reste à son application dans le cas d'espèce. A supposer que des griefs aient été correctement formulés, ils auraient dû être rejetés, l'instance précédente ayant appliqué le droit fédéral sans erreur.

4. Le grief, implicite, de violation du droit d'être entendu est irrecevable, parce que sa formulation ne répond pas aux exigences de motivation accrues de l' art. 106 al. 2 LTF ; en particulier, il n'expose pas en quoi l'instance précédente serait tombée dans l'arbitraire en rejetant la requête d'audition orale du recourant par appréciation anticipée de l'offre de preuve dûment motivée.

5. Ne répondant pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al.1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions Division principale DAT.

Lausanne, le 10 janvier 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey