Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_167/2013 KI-generiert

Georgian Asylum Seeker Detention Appeal Inadmissible

Geschäftsnummer 2C_167/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a Georgian national, who is currently in detention, has filed a legal challenge against a decision by the cantonal migration authority to detain him for three months for the purpose of his removal from Switzerland. The detention followed the rejection of his asylum application, which had been dismissed in December 2012. Subsequent attempts to revise this decision were also rejected. The individual expressed concerns in his appeal that returning to Georgia would jeopardize his life due to being pursued there. However, the Federal Tribunal found his appeal to lack sufficient legal grounding and thus deemed it manifestly inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 61-6 al. 1 LTF; Georgian Asylum Seeker Detention Appeal Inadmissible: The detention followed the rejection of his asylum application, which had been dismissed in December 2012. Subsequent attempts to revise this decision were also rejected. The individual expressed concerns in his appeal that returning to Georgia would jeopardize his life due to being pursued there. However, the Federal Tribunal found his appeal to lack sufficient legal grounding and thus deemed it manifestly inadmissible.

Schlagwörter

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Asylgesetz Abschiebung albanisches Asylgesuch Asylsuchender aus der Mongolei Haftstrafe Verletzung des Einreiseverbots

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used because the appeal was declared inadmissible based on the lack of sufficient argumentation.

Art. 61-6 al. 1 LTF

Used to decide not to charge court fees for the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_167/2013

Arrêt du 25 février 2013

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, actuellement en détention, en prison de Martigny, rue du Léman 26, 1920 Martigny,

recourant,

contre

Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1951 Sion.

Objet

Détention en vue de renvoi,

recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 11 février 2013.

Considérant en fait et en droit:

1. Par arrêt rendu le 11 février 2013, le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision du 30 janvier 2013 du Service de la population et des migrations du canton du Valais plaçant immédiatement en détention pour une durée de trois mois en vue de renvoi de Suisse X.________, ressortissant géorgien né en 1978, dont la demande d'asile a fait l'objet d'une non-entrée en matière par l'Office fédéral des migrations le 23 décembre 2012. Une décision refusant la révision de la décision du 23 décembre 2012 a été confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 28 février 2012. Le 7 février 2013, l'intéressé a refusé de prendre l'avion dans lequel une place avait été réservée.

2. Par courrier du 14 février 2013, l'intéressé expose au Tribunal fédéral qu'il refuse l'arrêt injuste du 11 février 2013. Il expose être traqué en Géorgie où il risque sa vie.

3. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]).

En l'espèce, le courrier rédigé par l'intéressé à l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de manière suffisante eu égard aux exigences de l' art. 42 al. 2 LTF en quoi l'arrêt du 11 février 2013 et les motifs qu'il retient à l'appui du maintien en détention viole le droit.

4. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF , le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice ( art. 61-6 al. 1 LTF ).

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 25 février 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey