Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_167/2011 KI-generiert

Complainant's Threatening Email Interpreted as Formal Recusal Request

Geschäftsnummer 2C_167/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case revolves around a request made by an individual seeking access to their medical confidentiality release, which was initially denied by the health authorities on the grounds that the doctor's privacy interests outweighed those of the individual. Following a series of legal actions, including a rejection by the cantonal court against the individual's appeal, the situation culminated in the individual's attempt to challenge the fairness of the judicial process, specifically regarding the impartiality of a judge. This challenge was interpreted as a request for recusal, which was subsequently rejected by the cantonal administrative court, leading to further appeals up to the Federal Supreme Court, where the legality of the previous decisions was contested based on the interpretation of written communications from the individual.

Legislator-Regeste

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Art. 2 al. 1 CC, Art. 92 LTF, Art. 97 LTF, Art. 95 LTF, Art. 116 LTF, Art. 5 al. 3 Cst; Complainant's Threatening Email Interpreted as Formal Recusal Request: Following a series of legal actions, including a rejection by the cantonal court against the individual's appeal, the situation culminated in the individual's attempt to challenge the fairness of the judicial process, specifically regarding the impartiality of a judge. This challenge was interpreted as a request for recusal, which was subsequently rejected by the cantonal administrative court, leading to further appeals up to the Federal Supreme Court, where the legality of the previous decisions was contested based on the interpretation of written communications from the individual.

Schlagwörter

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verspätetes Ausstandsbegehren hängiges Verfahren Klagebewilligung Verzicht auf Entscheidbegründung Wandelungsrecht Gegendarstellung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 64 LTF

The request for legal aid ('assistance judiciaire') was denied because the appeal was deemed clearly doomed to fail.

art. 66 al. 1 LTF

Costs were imposed on the appellant because the appeal was dismissed.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_167/2011

{T 0/2}

Arrêt du 22 février 2011

IIe Cour de droit public

Composition

M. et Mme les Juges Zünd, Président,

Karlen et Aubry Girardin.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud, Secrétariat général, Bâtiment de la Pontaise, avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne,

Y.________.

Objet

Récusation,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour administrative, du 26 janvier 2011.

Considérant en fait et en droit:

1. Par courrier électronique du 29 mai 2010, X.________, à Lausanne, né en 1968, a requis du médecin cantonal l'envoi d'une copie de la demande de levée du secret médical le concernant formulée le 25 mars 2010 par le Dr Y.________ auprès du Service de la santé publique. Par décision du 5 juillet 2010, le Conseil de la santé a refusé de communiquer la demande de levée du secret médical, l'intérêt privé du médecin l'emportant sur celui de l'intéressé. Par arrêt du 4 janvier 2011, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, composé de A.________, présidente, B.________ et C.________, assesseurs, a rejeté le recours déposé par l'intéressé contre la décision du 5 juillet 2010. Par arrêt du 7 février 2011, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable un recours dirigé par X.________ contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2011 par le Tribunal cantonal.

Par courrier électronique du 6 janvier 2011 envoyé à l'adresse de A.________, X.________ a accusé réception de l'arrêt rendu le 4 janvier 2011 par le Tribunal cantonal. Il en ressort les termes suivants:

"[...] "Aussi une question me vient spontanément à l'esprit: Auriez-vous perdu la raison? En effet, s'il est une personne qui a, en l'espèce, fait preuve d'acharnement, c'est bien le Dr Y.________. En outre et s'agissant des "menaces" auxquelles vous vous référez, je vous rappelle que ces dernières ne représentent que des menaces de plainte qui, ne vous en déplaise, sont parfaitement licites, dans la mesure où elles s'inscrivent incontestablement dans un lien étroit de connexité avec le comportement pénalement répréhensible de leur destinataire. Pis encore, il s'agit d'une preuve de ma bonne foi et de l'étendue de ma patience. Cela étant maintenant je crains - dès lors et à juste titre - que vous ne soyez plus impartiale dans l'instruction de la cause GE.2010.0226 (IG) qui atteste avec ironie et au demeurant - de la montée en puissance de l'acharnement pathologique du Dr Y.________. Il faudrait être vraiment de mauvaise foi pour ne pas l'admettre et dans ce cas envisager très rapidement votre récusation spontanée. [...]".

Le 10 janvier 2011, A.________ a transmis ce courrier à la Cour administrative du Tribunal cantonal.

2. Lors de sa séance du 26 janvier 2011, la Cour administrative du Tribunal cantonal a considéré le courrier de X.________ du 6 janvier 2001 comme une demande de récusation dirigée contre A.________, et par arrêt du 8 février 2001 l'a rejetée et mis les frais de la procédure de récusation par 500 fr. à charge de X.________.

3. Par courrier du 17 février 2011 intitulé mémoire de recours, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 8 février 2011 par la Cour administrative du Tribunal cantonal. Invoquant les art. 2 al. 1 CC , 5 al. 3 et 9 Cst. ainsi que 97 LTF et reprenant la partie en droit d'un arrêt 1B_388/2010 et 1B_390/2010 du Tribunal fédéral rendu le 1er février 2011 dans une cause le concernant, il soutient qu'à la lecture du courrier qu'il a adressé le 6 janvier 2011 à A.________, il apparaissait qu'il n'avait jamais demandé la récusation de qui que ce soit, son écriture ne faisant que suggérer au magistrat d' "envisager très rapidement sa récusation spontanée (mise en évidence par l'intéressé)", de sorte que la Cour administrative ne pouvait pas de bonne foi et sans arbitraire considérer son courrier comme une demande de récusation. Il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire

4. D'après l' art. 92 LTF , les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur une demande de récusation, comme en l'espèce, peuvent faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.

Le choix de la voie de droit ouverte (recours en matière de droit public ou recours constitutionnel subsidiaire) contre une décision incidente dépend de celle qui est ouverte contre la décision finale.

En l'espèce, le recourant n'expose pas quel est l'objet de la procédure cantonale GE.2010.0226 (IG), de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer la voie de droit ouverte contre la décision finale cantonale. Cette incertitude ne joue néanmoins pas de rôle en l'espèce du moment que le recourant se plaint de ce que l'instance précédente a violé le droit constitutionnel dans l'établissement des faits, qui est un grief recevable tant sous l'angle du recours en matière de droit public ( art. 97 LTF en relation avec l' art. 95 LTF ) qu'en recours constitutionnel subsidiaire ( art. 116 LTF ).

5.

5.1 Selon l' art. 5 al. 3 Cst. , les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. La jurisprudence déduit de ce principe général que les déclarations d'une partie en justice doivent être interprétées conformément à la volonté de leurs auteurs, selon le sens que l'on peut raisonnablement leur prêter et sans s'arrêter aux formulations manifestement inexactes ( ATF 116 Ia 56 consid. 3b p. 58; 113 Ia 94 consid. 2 p. 96 ss et les références). L'administration étant davantage versée dans les matières qu'elle doit habituellement traiter, on peut attendre de sa part une diligence accrue dans l'examen des actes qui lui sont soumis, en particulier lorsqu'ils sont rédigés par des profanes. En cas de doute sur le sens d'un acte de procédure, son auteur doit en principe être interpellé à ce propos (arrêt 1C_519/2009 du 22 septembre 2010).

5.2 En l'espèce, le recourant focalise son moyen de droit sur l'adjectif "spontanée". Il perd de vue ce qu'il a écrit auparavant dans le même courrier: "Cela étant maintenant je crains - dès lors et à juste titre - que vous ne soyez plus impartiale dans l'instruction de la cause GE.2010.0226 (IG)". La juxtaposition des termes "craindre", "à juste titre", "que vous ne soyez plus impartiale", "dans l'instruction de la cause GE.2010.0226 (IG)" n'ont pas besoin d'être interprétés. Ils signifie raisonnablement que le recourant n'a plus confiance dans l'impartialité de la juge A.________. Il n'y a pas de doute. Le terme "spontanée" dans ce contexte apparaît comme la formulation inexacte de la conséquence de la demande récusation explicitement présentée auparavant par un profane.

5.3 La présente cause diffère de celle à laquelle le recourant fait référence dans son mémoire de recours. En effet, dans la cause 1B_388/2010, le recourant demandait la nomination d'un juge d'instruction ad hoc afin "d'une part, de constater ces manquements puis d'y remédier et, d'autre part, d'instruire les enquêtes pénales qu'il jugera opportun et équitable d'ouvrir d'office". Aucun de ces termes, même juxtaposés, ne permet de conclure à l'existence d'une demande de récusation, contrairement aux termes du courrier du 6 janvier 2011 en cause en l'espèce.

5.4 En considérant que le courrier du 6 janvier 2011 contenait une demande de récusation sur laquelle elle devait se prononcer l'instance précédente n'a pas violé le droit constitutionnel. Le recours est par conséquent rejeté.

6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF ). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud, à Y.________ et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 22 février 2011

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Zünd Dubey