Entry Ban Appeal and Denial of Legal Aid
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn Algerian national, referred to as A.________, appealed to the Swiss Federal Tribunal after the Federal Administrative Court rejected his request for legal assistance in challenging a decision that imposed a seven-year entry ban on him from Switzerland, as issued by the State Secretariat for Migration on May 17, 2019. The Federal Administrative Court had denied his reconsideration for legal assistance on January 30, 2020, due to the perceived low success probability of his appeal. Consequently, A.________ sought a judicial review, claiming the denial violated his constitutional rights under Article 29 paragraph 3 of the Swiss Constitution, which pertains to legal assistance for those in need. However, his appeal to the Federal Tribunal was deemed inadmissible as it addressed an immigration ban, a matter not generally reviewable by the court under public law recourse.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 29 al. 3 Cst, Art. 113 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 3 LTF; Entry Ban Appeal and Denial of Legal Aid: The Federal Administrative Court had denied his reconsideration for legal assistance on January 30, 2020, due to the perceived low success probability of his appeal. Consequently, A.________ sought a judicial review, claiming the denial violated his constitutional rights under Article 29 paragraph 3 of the Swiss Constitution, which pertains to legal assistance for those in need. However, his appeal to the Federal Tribunal was deemed inadmissible as it addressed an immigration ban, a matter not generally reviewable by the court under public law recourse.
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KI-generiertUsed to declare the appeal manifestly inadmissible based on simplified procedure because the main decision was not appealable through this route.
Used to reject the request for legal aid because the appeal was devoid of prospects of success from the outset.
Used to rule that no court fees shall be charged.
Used to rule that no legal costs shall be awarded to any party.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_165/2020
Arrêt du 17 février 2020
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations,
intimé.
Objet
Interdiction d'entrée en Suisse; assistance judiciaire,
recours contre la décision incidente du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 30 janvier 2020
(F-254/2020).
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision incidente du 30 janvier 2020, le Juge instructeur du Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande de reconsidération de la décision incidente du 22 janvier 2020 refusant d'accorder l'assistance judiciaire à A.________, ressortissant algérien, dans la procédure de recours que ce dernier a introduite contre la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations du 17 mai 2019, notifiée le 13 janvier 2020, prononçant une interdiction d'entrée en Suisse de sept ans à son encontre. Les chances de succès du recours étaient trop faibles.
2. Par courrier posté le 14 février 2020, l'intéressé a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre la décision incidente du 30 janvier 2020 du Juge instructeur du Tribunal administratif fédéral. Invoquant l' art. 29 al. 3 Cst. , il reproche à l'instance précédente de ne pas lui avoir accordé l'assistance judiciaire ni celle d'un avocat malgré son indigence. Il demande l'assistance judiciaire au moins implicitement.
3. Le choix de la voie de droit dépend du litige sur le fond, même si la décision attaquée repose exclusivement sur le droit de procédure, en l'espèce, sur le refus d'accorder l'assistance judiciaire (arrêts 2C_419/2019 du 7 mai 2019 consid. 4.1 et les références citées). La procédure ayant mené à la décision incidente du 30 janvier 2020 avait pour toile de fond une interdiction d'entrée en Suisse.
4. Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent l'entrée en Suisse ( art. 83 let . c ch. 1 LTF) et le recours constitutionnel subsidiaire n'est pas ouvert contre les décisions rendues par le Tribunal administratif fédéral ( art. 113 LTF a contrario).
5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Il se justifie de ne pas percevoir de frais ( art. 66 al. 3 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 2 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Il n'est pas perçu de frais de justice.
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant au Secrétariat d'Etat aux migrations, et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI.
Lausanne, le 17 février 2020
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey