Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_165/2012 KI-generiert

Father's Appeal on Daughter's Party Status Denied in Residence Permit Extension Case

Geschäftsnummer 2C_165/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a citizen who applied for a residence permit extension in Switzerland following his marriage to a Swiss national, but the application was denied due to the couple's separation and the individual's problematic behavior. The individual had a Swiss daughter from the marriage, but her representation was not adequately established in the administrative proceedings. Subsequently, both the father and daughter appealed to a higher administrative court, asserting that the daughter's interests had not been duly considered in the original decision. The court ultimately ruled that the daughter did not have the status of a party in the proceedings due to her lack of participation in the initial stages, which the father contested as excessive formalism in the legal process.

Legislator-Regeste

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Art. 29 al. 1 LTF, Art. 8 CEDH, Art. 90 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 42 LTF, Art. 29 al. 1 Cst; Father's Appeal on Daughter's Party Status Denied in Residence Permit Extension Case: The individual had a Swiss daughter from the marriage, but her representation was not adequately established in the administrative proceedings. Subsequently, both the father and daughter appealed to a higher administrative court, asserting that the daughter's interests had not been duly considered in the original decision. The court ultimately ruled that the daughter did not have the status of a party in the proceedings due to her lack of participation in the initial stages, which the father contested as excessive formalism in the legal process.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen Ausdehnung des Verfahrens Rechtsstellung Dienstrechtliche Stellungen Ehetrennung Zwischenentscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Applied to order the appellants to pay the judicial costs jointly and severally.

Art. 68 al. 3 LTF

Applied to rule that no compensation for costs (dépens) is awarded.

Art. 93 al. 1 let. a LTF

Used to evaluate the admissibility of the appeal filed by A.X. concerning the interlocutory decision, which required showing irreparable prejudice.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_165/2012

{T 0/2}

Arrêt du 29 mai 2012

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Zünd, Président,

Karlen et Donzallaz.

Greffier: M. Vianin.

Participants à la procédure

1. A.X.________,

2. B.X.________,

tous deux représentés par le Centre Social Protestant-Vaud,

recourants,

contre

Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet

Prolongation d'une autorisation de séjour, qualité de partie,

recours contre la décision incidente du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 26 janvier 2012.

Considérant en fait et en droit:

1. Par décision du 1er décembre 2011, l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM) a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de A.X.________, citoyen tunisien né en 1987 et a prononcé son renvoi de Suisse. L'autorisation de séjour en question lui avait été octroyée à la suite de son mariage avec une ressortissante suisse. De cette union est issue une fille prénommée C.________. Née en 2006, celle-ci est de nationalité suisse. Le refus d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour était motivé par la séparation du couple. Au surplus, le comportement de l'intéressé n'était pas irréprochable et le retour dans son pays d'origine était exigible.

Dans la procédure en question, A.X.________ était représenté par la compagnie d'assurance de protection juridique D.________ SA. Dans un courrier du 25 octobre 2011 adressé à l'ODM, celle-ci attestait: "nous portons à votre connaissance avoir été mandaté par Monsieur A.X.________ [...] pour la défense de ses intérêts dans le cadre du sinistre cité sous rubrique". A aucun moment cette société n'a fait état de la représentation de C.________. La procuration qu'elle a produite en justice n'a été établie qu'au nom de A.X.________. Invité par la suite à exercer son droit d'être entendu dans la procédure devant l'ODM, ce dernier a mandaté, dès le 28 octobre 2011, le Centre Social Protestant (ci-après: le CSP). A cette date, le CSP écrivait: "Monsieur A.X.________ a bien reçu votre courrier du 29 septembre 2011. Il nous a consultés et nous a mandatés pour défendre ses droits [...]." Là non plus, il n'est fait aucune mention d'une représentation de C.________. La décision de l'ODM du 1er décembre 2011 a été notifiée sous pli recommandé avec avis de réception à D.________ SA et, pour information, au CSP.

2. Le 4 janvier 2012, agissant tant pour A.X.________ que pour C.X.________, cette dernière étant légalement représentée par sa mère, le CSP a entrepris la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral. A cette occasion, il a produit deux procurations distinctes, l'une émanant du père, l'autre de la mère, agissant au nom de sa fille. Par décision incidente du 12 janvier 2012, le Tribunal administratif fédéral a demandé à A.X.________, enregistré comme seul recourant, une avance de frais de 1'000 fr. Le 19 janvier 2012, le CSP a demandé au Tribunal administratif fédéral la correction de la désignation des parties et de faire figurer comme telle, outre A.X.________, sa fille C.________. Le 26 janvier 2012, le Tribunal administratif fédéral a rendu une décision incidente par laquelle il a refusé de reconnaître la qualité de partie de C.________, laquelle n'avait pas pris part à la procédure devant l'ODM ni adopté de conclusions propres devant cette autorité, bien qu'elle eût la possibilité de le faire.

3. Contre la décision incidente du 26 janvier 2012, A.X.________ et sa fille C.X.________, représentés par le CSP, forment un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, en se plaignant de formalisme excessif. Selon eux, "il constituerait un formalisme excessif d'affirmer que l'enfant C.________ n'aurait pas participé à la procédure devant l'ODM, alors que son père a expressément mentionné les effets sur cette dernière d'un éventuel renvoi d'un père en Tunisie".

4.

4.1 Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours dont il est saisi ( art. 29 al. 1 LTF ). En matière de droit des étrangers, il faut être potentiellement au bénéfice d'un droit à une autorisation pour pouvoir former un recours en matière de droit public ( art. 83 let . c ch. 2 LTF). En l'occurrence, le recours est recevable à cet égard, puisqu'il suffit d'invoquer de manière plausible, dans la procédure au fond, le droit au regroupement familial déduit de l' art. 8 CEDH .

4.2 Le fait d'être exclu de la procédure constitue, pour la personne concernée, une décision finale au sens de l' art. 90 LTF , dès lors qu'il s'agit d'une décision de non entrée en matière (cf. ATF 133 V 477 consid. 4.1.1 p. 480). Tel est le cas de C.X.________, dont le recours est de ce point de vue recevable. Il en va différemment de son père, pour lequel la non-participation directe de sa fille à la procédure ne constitue qu'une décision incidente. Or, un tel prononcé n'est en principe susceptible de recours au Tribunal fédéral qu'à la condition qu'il puisse causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ). Il appartient au recourant d'exposer en quoi ce préjudice consiste (cf. art. 42 LTF ), à défaut de quoi le recours est irrecevable. Tel est précisément le cas en l'espèce, où le recours est muet sur cette question. Au demeurant, le recourant ne pâtit nullement, dans le cadre de sa propre procédure, de ce que sa fille ne figure pas à ses côtés comme partie indépendante. En effet, la situation de cette dernière doit impérativement être prise en compte dans l'examen de la sienne, en particulier sous l'angle de l' art. 8 CEDH . A.X.________ ne subit en conséquence aucun préjudice irréparable consécutivement à la décision incidente du 26 janvier 2012. Son recours est donc irrecevable.

5.

5.1 Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l' art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la mise en oeuvre du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux ( ATF 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183; 128 II 139 consid. 2a p. 142; 127 I 31 consid. 2a/bb p. 34). En tant qu'elle sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. Ce principe commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte suffisamment tôt et les signaler utilement au plaideur ( ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 125 I 166 consid. 3a p. 170; arrêt 2C_373/2011 du 7 septembre 2011 consid. 6.1).

5.2 En l'espèce, contrairement à ce que pense la recourante, la décision du Tribunal administratif fédéral n'est nullement entachée de formalisme excessif. Il ressort en effet clairement du dossier qu'en tout temps, devant l'ODM, A.X.________, dûment représenté, n'a agi qu'en son nom. Il n'a adopté aucune conclusion séparée pour sa fille, laquelle n'est jamais mentionnée en qualité de mandante sur les procurations délivrées ni présentée comme telle par les mandataires du père. Le corps des écritures fait certes état de la situation de la fille dans sa relation avec son père, mais toujours à l'appui du droit de ce dernier et non d'une prétention propre de la fille, qui serait concrétisée par des conclusions. Ce n'est que tardivement, à savoir au moment du dépôt du recours devant le Tribunal administratif fédéral, que C.X.________ a manifesté sa volonté de participer à l'instance. Un tel mode de faire ne pouvait pourtant lui ouvrir l'accès au tribunal, dès lors que l'une des conditions énoncées à l'art. 48 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) pour permettre cette saisine est d'avoir participé à la procédure devant l'instance précédente. Tel n'ayant pas été le cas, il n'y avait aucun excès de formalisme à déclarer son recours irrecevable en lui déniant la qualité de partie.

6. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Succombant, les recourants supporteront les frais judiciaires, solidairement entre eux (cf. art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3. Le présent arrêt est communiqué au représentant des recourants, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.

Lausanne, le 29 mai 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Vianin