Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_164/2014 KI-generiert

Asylum Legal Aid Refusal Appeal Inadmissibility

Geschäftsnummer 2C_164/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Par décision incidente du 30 janvier 2014, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée par X.________ dans le cadre du recours qu'il a déposé contre la décision de non-entrée en matière du 13 décembre 2013 de l'Office fédéral des migrations concernant sa demande d'asile.

Legislator-Regeste

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Art. 113 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, art. 83 let. d ch. 1 LTF; Asylum Legal Aid Refusal Appeal Inadmissibility: Par décision incidente du 30 janvier 2014, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée par X.________ dans le cadre du recours qu'il a déposé contre la décision de non-entrée en matière du 13 décembre 2013 de l'Office fédéral des migrations concernant sa demande d'asile.

Schlagwörter

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Asylverfahren unentgeltliche Rechtspflege Ausgeschlossene Rechtsgebiete Rechtsfähigkeit ausländerrechtliche Wegweisung Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 LTF

Used for adopting the simplified procedure for handling the manifestly inadmissible appeal.

art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal manifestly inadmissible because no appeal route was open to the Federal Tribunal.

art. 113 LTF

Cited in the reasoning to establish the inadmissibility context regarding the subsidiary constitutional appeal.

art. 83 let. d ch. 1 LTF

Cited in the reasoning to establish the inadmissibility context in asylum cases, though not directly in the dispositive.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_164/2014 {T 0/2}

Arrêt du 13 février 2014

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

*contre*

*Office fédéral des migrations*

.

Objet

Asile et renvoi,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour IV, du 30 janvier 2014.

Considérant en fait et en droit:

1. Par décision incidente du 30 janvier 2014, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée par X.________ dans le cadre du recours qu'il a déposé contre la décision de non-entrée en matière du 13 décembre 2013 de l'Office fédéral des migrations concernant sa demande d'asile.

2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, il demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision incidente rendue le 30 janvier 2014 par le Tribunal administratif fédéral.

3.

3.1.

Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'asile qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'Etat dont ces personnes cherchent à se protéger (

art. 83 let

. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2000 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et le recours constitutionnel subsidiaire l'est contre les arrêts du Tribunal administratif fédéral (

art. 113 LTF

*a contrario*

).

3.2.

La voie de recours contre le refus de l'assistance judiciaire, qui est une décision incidente, est déterminée par celle qui est ouverte dans le litige principal (cf.

ATF 135 I 265

consid. 1.2 p. 269;

137 II 261

). Il s'ensuit qu'il n'y a en l'espèce aucune voie de recours ouverte auprès du Tribunal fédéral.

4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (

art. 108 al. 1 let. a LTF

) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'

art. 108 LTF

, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Il se justifie de renoncer à percevoir des frais de procédure.

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour IV.

Lausanne, le 13 février 2014

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey