Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_16/2020 KI-generiert

Asylum Seeker Challenges Jurisdiction Over Hardship Permit Application

Geschäftsnummer 2C_16/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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An asylum seeker from Côte d'Ivoire, designated to the canton of Basel-Country, had his asylum application definitively rejected in February 2015, which included an order for his removal from Switzerland. He subsequently filed a request for a residence permit on grounds of hardship, citing medical reasons, but the Geneva Cantonal Office of Population and Migration dismissed the application, stating it was not within their jurisdiction to make such a decision, as only the canton of Basel-Country had the authority. The Administrative Chamber of the Geneva Court of Justice upheld this decision in November 2019. The asylum seeker then appealed to the Swiss Federal Tribunal, arguing that his physical integrity and life were at risk if he returned alone to Basel-Country, and sought either the renewal of his N permit or a humanitarian residence permit. He also requested legal aid. The focus of the case became the jurisdiction and consideration of his application for a residence permit under hardship provisions.

Legislator-Regeste

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Art. 14 al. 1 LAsi, Art. 107 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Asylum Seeker Challenges Jurisdiction Over Hardship Permit Application: He subsequently filed a request for a residence permit on grounds of hardship, citing medical reasons, but the Geneva Cantonal Office of Population and Migration dismissed the application, stating it was not within their jurisdiction to make such a decision, as only the canton of Basel-Country had the authority. The Administrative Chamber of the Geneva Court of Justice upheld this decision in November 2019. The asylum seeker then appealed to the Swiss Federal Tribunal, arguing that his physical integrity and life were at risk if he returned alone to Basel-Country, and sought either the renewal of his N permit or a humanitarian residence permit. He also requested legal aid. The focus of the case became the jurisdiction and consideration of his application for a residence permit under hardship provisions.

Schlagwörter

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Asylgrund Aufenthaltsbewilligungen schwerer Härtefall sachliche Unzuständigkeit Asylgesuch nigerianischer Staatsangehöriger Zulässige Gründe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal manifestly inadmissible based on the simplified procedure.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was clearly without prospect of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Used to rule that no indemnities are awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_16/2020

Arrêt du 8 janvier 2020

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office cantonal de la population et des migrations du canto n de Genève.

Objet

Refus d'octroi d'une autorisation de séjour; changement de canton,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 19 novembre 2019 (ATA/1696/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 19 novembre 2019, notifié le 28 novembre 2019, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.________, requérant d'asile de la Côte d'Ivoire attribué au canton de Bâle-Campagne, dont la demande a été refusée définitivement le 26 février 2015 et le renvoi de Suisse prononcé, avait déposé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève confirmant la décision de l'Office cantonal de la population du canton de Genève du 22 mars 2019 de ne pas entrer en matière sur sa demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur déposée notamment pour raisons médicales. Le canton de Genève n'était pas compétent pour se prononcer sur la demande de l'intéressé. Seul le canton de Bâle-Campagne l'était. L'intéressé ne pouvait en outre pas se prévaloir d'un droit manifeste au sens de l' art. 14 al. 1 LAsi .

2. Par mémoire du 8 janvier 2020, l'intéressé a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la Cour de justice du canton de Genève. Il soutient que l'Office cantonal de la population du canton de Genève et le Secrétariat d'Etat aux migrations n'ont pas de compétence en matière médicale. Il est d'avis qu'il a été prouvé qu'il risque son intégrité physique et sa vie en retournant vivre seul à Bâle-Campagne. En substance, il demande au Tribunal fédéral d'ordonner le renouvellement de son permis N ou de lui octroyer un permis de séjour humanitaire. Il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.

3. L'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF ), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Il s'ensuit que, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral ( ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156 et les références citées; arrêt 2C_930/2018 du 25 octobre 2018 consid. 3). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler des griefs allant au-delà de l'objet du litige.

En l'espèce, l'arrêt attaqué n'a porté, à l'instar du jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève, que sur l'irrecevabilité de la demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur déposée par le recourant auprès de l'Office cantonal de la population du canton de Genève. Le recours et ses conclusions ne peuvent par conséquent pas porter sur le renouvellement ou la délivrance d'une autorisation de séjour en Suisse. Le recourant ne soulève aucun grief à l'encontre des motifs qui ont conduit les instances précédente à confirmer l'irrecevabilité prononcée par l'autorité intimée.

4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Succombant, le recourant doit supporter les frais, réduits, de la procédure devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 8 janvier 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey