Foreign National Detention Extension Mootness Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a public law appeal concerning the detention of a Kosovo national, who challenged the prolongation of his detention pending deportation, which had been extended by a cantonal administrative commission. The national had initially sought the Federal Tribunal's intervention to annul this extension and to secure his immediate release while requesting legal assistance. However, during the proceedings, the cantonal authorities indicated that his detention had been further extended, rendering the appeal moot. Consequently, the Federal Tribunal concluded that the appeal was without object and thus removed the case from its docket, denying the request for legal assistance and not imposing court costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 PCF, Art. 71 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 64 al. 3 1 ère phrase LTF, Art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Foreign National Detention Extension Mootness Appeal: The national had initially sought the Federal Tribunal's intervention to annul this extension and to secure his immediate release while requesting legal assistance. However, during the proceedings, the cantonal authorities indicated that his detention had been further extended, rendering the appeal moot. Consequently, the Federal Tribunal concluded that the appeal was without object and thus removed the case from its docket, denying the request for legal assistance and not imposing court costs.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited as the legal basis for rejecting the request for legal aid.
Cited in the reasoning regarding the likely failure of the appeal, related to the rejection of the request for legal aid.
Cited as the basis for deciding not to charge judicial costs in consideration of the circumstances.
Cited in connection with imposing costs, although ultimately no costs were charged.
Cited in connection with imposing legal fees (déplacements), although none were ultimately awarded.
Cited as the basis for declaring the appeal moot because the object of contestation ceased to exist.
Not present in the dispositive.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (4)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_159/2010
{T 0/2}
Ordonnance du 19 mars 2010
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Müller, Président,
Merkli et Karlen.
Greffière: Mme Charif Feller.
Participants à la procédure
X.________,
1214 Vernier, représenté par Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat,
recourant,
contre
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
1211 Genève 2,
Commission cantonale de recours en matière administrative du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, 1207 Genève.
Objet
Détention en vue de renvoi; prolongation,
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 28 janvier 2010.
Considérant:
que, par arrêt du 28 janvier 2010, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté le recours de X.________, ressortissant kosovar né en 1968, contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière administrative du canton de Genève du 11 janvier 2010, prolongeant pour un mois et demi, soit jusqu'au 1er mars 2010, la détention en vue de renvoi de l'intéressé, suite à la demande présentée par l'Office cantonal de la population du canton de Genève, le 8 janvier 2010,
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public le 19 février 2010, X.________ a demandé au Tribunal fédéral, en substance, l'annulation de l'arrêt précité du 28 janvier 2010, soit d'ordonner sa mise en liberté immédiate, tout en requérant l'assistance juridique complète et l'effet suspensif à son recours,
que, par ordonnance du 22 février 2010, le Président de la IIème Cour de droit public a renoncé à demander une avance de frais - en précisant qu'il sera statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire -, a invité les autorités cantonales à produire le dossier de l'affaire et a rejeté la requête d'effet suspensif, considérée comme requête de mesures provisionnelles tendant à la libération immédiate du recourant,
que, par ordonnance du 3 mars 2010, le Président de la IIème Cour de droit public a imparti aux participants à la procédure et au Tribunal administratif un délai pour se déterminer sur la radiation envisagée de la présente procédure ainsi que sur le sort des frais et dépens, dès lors que l'intérêt actuel du recourant à contester l'arrêt précité du 28 janvier 2010 prolongeant sa détention en vue de renvoi jusqu'au 1er mars 2010 faisait défaut,
que, par courrier du 9 mars 2010, parvenu au Tribunal fédéral le 15 mars 2010, le Tribunal administratif du canton de Genève a indiqué que la détention en vue de renvoi du recourant avait été prolongée de deux mois en date du 25 février 2010 et que cette décision faisait l'objet d'un recours sur lequel le Tribunal administratif statuerait le 18 mars 2010, la juridiction cantonale s'en remettant à justice s'agissant de la radiation envisagée de la présente procédure fédérale,
que les autres participants à la procédure ne se sont pas déterminés dans le délai imparti à cet effet,
qu'il convient de constater que la présente procédure de recours est devenue sans objet (cf. art. 89 al. 1 let . c LTF; cf. consid. 2 non publié de l' ATF 135 II 94 et l'arrêt cité), de sorte qu'il y a lieu de radier la cause du rôle,
que, pour statuer sur le sort des frais et dépens, le Tribunal fédéral se fonde en premier lieu sur l'issue probable du litige (cf. art. 72 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ),
qu'en l'espèce, il apparaît à l'examen du dossier que l'arrêt attaqué était, à première vue, bien-fondé au moment où il a été rendu et que le Tribunal fédéral aurait rejeté le recours s'il avait dû statuer avant que celui-ci ne devienne sans objet,
qu'au vu de l'ensemble des circonstances, singulièrement du comportement obstructif du recourant et du fait que la possibilité de réunir dans un délai raisonnable les documents nécessaires à l'exécution du renvoi ne saurait être exclue, les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec ( art. 64 al. 1 LTF ), de sorte que la demande d'assistance judiciaire (complète) doit être rejetée (cf. art. 64 al. 3 1 ère phrase LTF),
que le recourant doit être considéré comme partie qui succombe, les frais judiciaires et les dépens devant, en principe, être mis à sa charge (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 et 2 LTF ),
que, toutefois, compte tenu des circonstances, il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF) et de ne pas allouer de dépens,
par ces motifs, le Tribunal fédéral ordonne:
1. Le recours est devenu sans objet et la cause 2C_159/2010 est rayée du rôle.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4. La présente ordonnance est communiquée aux participants à la procédure, au Tribunal administratif du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 19 mars 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Müller Charif Feller