Federal Supreme Court Dismisses Appeal Due to Late Payment of Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a public law appeal and a subsidiary constitutional appeal against a decision from the administrative court of the Canton of Vaud, which confirmed the denial of a residence permit application. The individual was required to pay advance fees for the legal proceedings, with a first payment made on time but the second payment delayed beyond the deadline. Consequently, the tribunal deemed the appeal manifestly inadmissible due to the late payment, leading to a judgment that the individual would bear the legal costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 3 LTF, Art. 48 al. 4 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 65 LTF, Art. 66 al. 1 1 ère phrase et al. 3 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal Due to Late Payment of Cost Advance: The individual was required to pay advance fees for the legal proceedings, with a first payment made on time but the second payment delayed beyond the deadline. Consequently, the tribunal deemed the appeal manifestly inadmissible due to the late payment, leading to a judgment that the individual would bear the legal costs.
Schlagwörter
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KI-generiertThe appeal is declared inadmissible due to the failure to pay the second installment of the required advance on costs on time.
Cited in relation to the imposition of judicial costs.
Used to order the appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_159/2009
{T 0/2}
Arrêt du 29 juin 2009
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourante,
représentée par Florence Rouiller, juriste,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour; avance de frais,
recours en matière de droit public et recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 3 février 2009.
Considérant:
que, par arrêt du 3 février 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision du Service de la population du canton de Vaud du 20 juin 2008 refusant à X.________ une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit,
que, le 6 mars 2009, X.________ a interjeté un recours de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt précité du 3 février 2009,
que, par ordonnance du 11 mars 2009, la recourante a été invitée à verser jusqu'au 1er avril 2009 au plus tard une avance de frais de 2'000 fr.,
que, par ordonnance du 19 mars 2009, la recourante a été autorisée à verser l'avance de frais requise sous la forme d'un premier acompte de 1'000 fr., payable jusqu'au 1er avril 2009, et d'un deuxième acompte de 1'000 fr., payable jusqu'au 1er mai 2009, son attention ayant été expressément attirée sur le fait qu'à défaut de paiement ou en cas de paiement tardif, ses conclusions seraient déclarés irrecevables (cf. art. 62 al. 3 LTF ) et que, s'agissant des modalités de paiement, il convenait de se référer à l'ordonnance du 11 mars 2009 ainsi qu'à l' art. 48 al. 4 LTF ,
que le premier acompte a été payé à temps alors que le deuxième acompte n'a pas été payé dans le délai imparti à cet effet, le deuxième versement ayant été effectué le 5 mai 2009 et le montant crédité au Tribunal fédéral le 7 mai 2009,
que, partant, le recours est manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 LTF ,
qu'il se justifie de mettre les fais judiciaires à la charge de la recourante (cf. art. 66 al. 1 1 ère phrase et al. 3 LTF, art. 65 LTF ),
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué à la représentante de la recourante, au Service de la population du canton de Vaud, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 29 juin 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Müller Charif Feller