Appeal Inadmissible Due to Missed Deadline and Failure to Invoke Constitutional Rights Regarding Public Domain Fee Sanction
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who appealed a decision by the Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir of the canton of Geneva, which declared inadmissible his request for reconsideration of a prior decision. The prior decision involved suspending for one month his authorization for increased use of public property, requiring the deposit of vehicle registration plates, and prohibiting the use of his illuminated sign and official taxi logo due to the non-payment of an annual fee by the deadline in 2018. Despite reportedly paying the fee, the court rejected his appeal on reconsideration because the conditions for reconsideration were not met and his subsequent appeal to the Swiss Federal Tribunal was deemed inadmissible due to procedural errors and the expiration of the appeal deadline.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Missed Deadline and Failure to Invoke Constitutional Rights Regarding Public Domain Fee Sanction: The prior decision involved suspending for one month his authorization for increased use of public property, requiring the deposit of vehicle registration plates, and prohibiting the use of his illuminated sign and official taxi logo due to the non-payment of an annual fee by the deadline in 2018. Despite reportedly paying the fee, the court rejected his appeal on reconsideration because the conditions for reconsideration were not met and his subsequent appeal to the Swiss Federal Tribunal was deemed inadmissible due to procedural errors and the expiration of the appeal deadline.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible because the constitutional requirements for challenging the application of cantonal law were not met.
Used to rule that the appeal must be processed according to the simplified procedure because it was inadmissible.
Used to rule that no judicial fees shall be collected.
Used to rule that no further legal costs shall be awarded.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_156/2019
Arrêt du 11 février 2019
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du canton de Genève,
intimé.
Objet
Reconsidération d'un retrait d'autorisation d'usage accru du domaine public
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 8 janvier 2019 (ATA/16/2019).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 8 janvier 2019, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________ avait déposé contre la décision du Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du canton de Genève du 15 octobre 2018 déclarant irrecevable la demande de reconsidération de la décision qu'il avait rendue le 16 août 2018 à l'encontre de l'intéressé prononçant la suspension pour un mois de l'autorisation d'usage accru du domaine public, le dépôt des plaques d'immatriculation et l'interdiction d'utiliser son enseigne lumineuse ainsi que son logo officiel de taxi pour défaut de paiement de la taxe annuelle 2018 dans le délai. Les conditions de la reconsidération n'étaient pas réunies.
2. Par courrier du 8 février 2019, l'intéressé écrit au Tribunal fédéral qu'il a été reçu au mois de juin 2018 par le Service du commerce et qu'il a obtenu un délai pour payer la taxe au 31 juillet 2018. Le paiement aurait été fait le 2 juillet 2018 par son fils. Il expose qu'il veut consulter un avocat pour compléter le dossier.
3. En vertu de l' art. 100 al. 1 LTF , le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. En l'espèce le délai de recours est échu. Il est par conséquent impossible de compléter le mémoire de recours après l'échéance du délai de sorte que la requête tendant à obtenir un avocat est inutile et rejetée.
4.
4.1. Sauf exceptions (cf. art. 95 let . c, d et e LTF), la violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours au Tribunal fédéral ( 3.1, in SJ 2011 I p. 405, JdT 2011 I 383). Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application de telles dispositions consacre une violation du droit fédéral, en particulier de la protection contre l'arbitraire ( art. 9 Cst. ) ou d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine cependant les griefs de violation des droits fondamentaux que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues à l' art. 106 al. 2 LTF , c'est-à-dire s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise ( ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68).
4.2. En l'espèce, le recourant n'invoque aucun droit constitutionnel pour s'opposer à l'application par l'instance précédente du droit cantonal de procédure en matière de reconsidération des décisions entrées en force, ce qui ne correspond pas aux exigences accrues de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF .
5. Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 2 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de police du commerce et de lutte contre le travail et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section.
Lausanne, le 11 février 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey