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2C_156/2017 KI-generiert

Residence permit extension refusal: appeal dismissed as manifestly inadmissible due to untimely filing; 30-day deadline runs from notification of original decision, not from later corrective letter.

Geschäftsnummer 2C_156/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Supreme Court declared the appellant's appeal inadmissible and upheld the lower court's ruling, dismissing the case. The appellant had challenged a cantonal administrative court decision that confirmed the refusal to extend his residence permit and ordered his expulsion from Switzerland. The lower court had found his appeal to that tribunal was filed out of time, and the Federal Supreme Court agreed, noting that the appellant failed to properly invoke constitutional violations or demonstrate arbitrary application of cantonal procedural law. The Court also clarified that the 30-day deadline to file a corrected appeal ran from notification of the original decision of 12 August 2016, not from the subsequent letter of 14 September 2016. Court costs of 600 Swiss francs were imposed on the appellant.

Legislator-Regeste

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Art. 95 LTF, Art. 9 Cst, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Residence permit extension refusal: appeal dismissed as manifestly inadmissible due to untimely filing; 30-day deadline runs from notification of original decision, not from later corrective letter: The appellant had challenged a cantonal administrative court decision that confirmed the refusal to extend his residence permit and ordered his expulsion from Switzerland. The lower court had found his appeal to that tribunal was filed out of time, and the Federal Supreme Court agreed, noting that the appellant failed to properly invoke constitutional violations or demonstrate arbitrary application of cantonal procedural law. The Court also clarified that the 30-day deadline to file a corrected appeal ran from notification of the original decision of 12 August 2016, not from the subsequent letter of 14 September 2016. Court costs of 600 Swiss francs were imposed on the appellant.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen verspätete Einreichung gesetzliche Verfahrensfrist Eröffnung des Entscheids verspätetes Asylgesuch Verletzung von Bewilligungsauflagen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Basis for declaring the appeal manifestly inadmissible and applying the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the judicial costs on the unsuccessful appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_156/2017

{T 0/2}

Arrêt du 9 février 2017

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Etienne Epengola,

recourant,

contre

Service des Migrations, Office de la population et des migrations du canton de Berne,

Direction de la police et des affaires militaires du

canton de Berne.

Objet

Refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse; irrecevabilité du recours,

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 23 décembre 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. Par jugement du 23 décembre 2016, le Tribunal administratif du canton de Berne a confirmé la décision rendue le 27 octobre 2016 par la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne déclarant irrecevable le recours déposé par X.________ contre la décision du 12 août 2016 du Service des migrations du canton de Berne refusant de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et prononçant son renvoi de Suisse. Le mémoire de recours complété avait été déposé hors délai de recours.

2. Par courrier du 23 janvier 2017, l'intéressé dépose un recours contre le jugement du 23 décembre 2016 du Tribunal administratif du canton de Berne auprès du Tribunal fédéral.

3. Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l' art. 95 LTF , ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental ( ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466).

En l'espèce, il appartenait au recourant d'invoquer la violation de droit constitutionnel et d'exposer concrètement en quoi l'arrêt attaqué appliquait de manière insoutenable le droit cantonal de procédure, ce qu'il n'a pas fait. A supposer que le recours soit recevable, ce qui n'est pas le cas, il aurait dû être rejeté. En effet, la lettre du 14 septembre 2016 de la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne indique qu'un recours corrigé doit être envoyé dans les 30 jours suivant la notification de la "

décision litigieuse du

12 août 2016 " et non pas de la lettre du 14 septembre 2016, comme le soutient à tort le recourant en raison d'une mauvaise lecture du contenu de cette lettre.

3.1.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service des Migrations, Office de la population et des migrations, à la Direction de la police et des affaires militaires et au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 9 février 2017

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey