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2C_156/2007 KI-generiert

Belarusian National Residence Permit Refusal Due to Void Marriage

Geschäftsnummer 2C_156/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a Belarusian national and her daughter, who sought to contest the revocation of their residence permits in Switzerland. Initially granted permits through family reunification after marrying a Swiss citizen, the permits were later revoked by the cantonal population service, citing that the marriage had lost its substance due to separation and ongoing divorce proceedings. The administrative court upheld this decision, leading the mother and daughter to appeal to the Federal Tribunal, arguing that their circumstances had not been fully considered and that no abuse of rights occurred. The Tribunal reviewed the administrative findings and the justification for the revocation in the context of their marriage's formal existence, ultimately rejecting their appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 83 lettre c ch. 2 LTF, Art. 7 al. 1 LSEE, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 97 al. 1 LTF; Belarusian National Residence Permit Refusal Due to Void Marriage: Initially granted permits through family reunification after marrying a Swiss citizen, the permits were later revoked by the cantonal population service, citing that the marriage had lost its substance due to separation and ongoing divorce proceedings. The administrative court upheld this decision, leading the mother and daughter to appeal to the Federal Tribunal, arguing that their circumstances had not been fully considered and that no abuse of rights occurred. The Tribunal reviewed the administrative findings and the justification for the revocation in the context of their marriage's formal existence, ultimately rejecting their appeal.

Schlagwörter

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Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung Familiennachzugsbewilligung Aufenthaltsbewilligung Recht auf Familiengründung Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung Scheidungsklage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 LTF

Cited as the basis for the final decision (rejection of the appeal).

Art. 109 al. 2 lettre a LTF

Used to dismiss the appeal under the simplified procedure because it was manifestly ill-founded.

Art. 64 LTF

Used to deny the request for legal aid because the conclusions were devoid of chance of success.

Art. 65 LTF

Used to impose judicial costs on the appellants based on their financial situation.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose judicial costs on the appellants.

Art. 68 al. 1 LTF

Used to deny the appellants a right to compensation for costs (depenses).

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A/2063/2018 (2019-11-12) · ge
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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_156/2007/DAC/elo

{T 0/2}

Arrêt du 30 juillet 2007

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Hungerbühler, Juge présidant,

Wurzburger et Karlen.

Greffière: Mme Dupraz.

Parties

A.X.________ et sa fille Y.________, recourantes,

toutes les deux représentées par Me Jean-René H. Mermoud, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud,

avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,

Tribunal administratif du canton de Vaud,

avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet

Autorisation de séjour,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 22 mars 2007.

Faits :

A. Ressortissante biélorusse née le 5 février 1966, A.X.________ est arrivée en Suisse le 26 juillet 2002 ou le 24 août 2002, comme sa fille Y.________ née le 26 décembre 1994. Le 6 septembre 2002, elle a épousé B.X.________, ressortissant suisse né le 15 mai 1948. Elle s'est ainsi vu délivrer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial; puis, sa fille a obtenu une autorisation analogue. Ces autorisations de séjour ont été prolongées, la dernière fois jusqu'au 5 septembre 2006. Les époux X.________ se sont séparés le 12 septembre 2003; le mari a ouvert action en annulation de mariage, subsidiairement en divorce, le 21 mars 2005.

Le 17 août 2006, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a révoqué les autorisations de séjour de A.X.________ et de sa fille Y.________ et imparti à celles-ci un délai de départ d'un mois dès la notification de cette décision. Il a considéré, en particulier, que le mariage de A.X.________ était vidé de toute substance et que l'intéressée commettait un abus de droit en l'invoquant pour obtenir la poursuite de son séjour en Suisse.

B. Par arrêt du 22 mars 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de A.X.________ et de sa fille Y.________ contre la décision du Service cantonal du 17 août 2006 et confirmé ladite décision. Il a notamment estimé que le mariage des époux X.________ était vidé de toute substance et qu'il ne saurait être invoqué pour justifier le renouvellement de l'autorisation de séjour.

Le 28 mars 2007, le Service cantonal a imparti à A.X.________ et à sa fille Y.________ un délai échéant le 22 mai 2007 pour quitter le territoire vaudois.

C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________ et sa fille Y.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de dépens, à titre principal, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 22 mars 2007 et de déclarer qu'elles sont au bénéfice d'une autorisation d'établissement, subsidiairement d'une autorisation de séjour; à titre subsidiaire, elles demandent que la cause soit renvoyée à l'autorité désignée par le Tribunal fédéral pour nouvelle décision. Les recourantes se plaignent en substance de constatation incomplète, voire inexacte, des faits pertinents ainsi que de violation du droit, notamment des art. 7 et 9 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). Elles contestent en particulier tout abus de droit. Elles requièrent l'assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral a demandé au Tribunal administratif et au Service cantonal de produire leurs dossiers respectifs, sans pour autant ordonner d'échange d'écritures.

D. Par ordonnance du 27 avril 2007, le Président de la IIe Cour de droit public a admis provisoirement la demande d'effet suspensif présentée par les recourantes.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Durant la procédure de recours cantonal, les autorisations de séjour des recourantes sont arrivées à échéances (le 5 septembre 2006). C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a traité la cause des intéressées sous l'angle du renouvellement, et non pas sous celui de la révocation, de leurs autorisations de séjour. Il en va de même dans le cadre de la présente procédure.

2. Selon l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.

D'après l' art. 7 al. 1 LSEE , le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour ainsi que, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, à l'autorisation d'établissement. Pour juger de la recevabilité du recours, seule est déterminante la question de savoir si un mariage au sens formel existe (cf. ATF 126 II 265 consid. 1b p. 266). Bien qu'il y ait une procédure de divorce pendante, A.X.________ est mariée avec un Suisse; le recours est donc recevable au regard de l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF.

3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Il peut cependant rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art.105 al. 2 LTF ; cf. aussi art. 97 al. 1 LTF ).

On ne saurait suivre les recourantes quand elles allèguent que le Tribunal administratif n'a pas constaté les faits pertinents de façon exacte et complète dès lors que son pouvoir d'examen ne s'étendait pas, en l'espèce, au contrôle de l'opportunité.

4.

4.1 D'après l' art. 7 LSEE , le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour (al. 1 1ère phrase) et, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement (al. 1 2ème phrase), à moins que le mariage n'ait été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers (al. 2), sous réserve au surplus d'un abus de droit manifeste. Il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de police des étrangers, car ce but n'est pas protégé par l' art. 7 al. 1 LSEE ( ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267). Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est définitivement rompue, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle ( ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117).

4.2 Le Tribunal administratif a retenu que les époux X.________ n'avaient vécu qu'une année en commun, qu'ils étaient séparés depuis plus de quatre ans et qu'ils étaient d'accord de divorcer. Les faits pertinents ainsi constatés par le Tribunal administratif ne sont pas manifestement inexacts ou incomplets, de sorte qu'ils lient le Tribunal fédéral ( art. 105 al. 1 et 2 LTF ). Il n'existe aucun élément concret et vraisemblable permettant de croire à une prochaine réconciliation et à une volonté réelle de la reprise de la vie commune. A.X.________ n'allègue d'ailleurs pas avoir entrepris des démarches en ce sens. En réalité, le lourd contentieux judiciaire qui opposent les époux X.________ empêche tout espoir de réconciliation et il existe un accord de principe sur le divorce. Dès lors, l'union conjugale des époux X.________ apparaît vidée de sa substance. En se prévalant d'un mariage purement formel pour conserver son autorisation de séjour, A.X.________ a commis un abus de droit. C'est donc à juste titre que le Tribunal administratif a confirmé la décision refusant le bénéfice d'une autorisation de séjour à A.X.________ ainsi d'ailleurs qu'à Y.________, dont le sort suit celui de sa mère. Ce faisant, l'autorité intimée n'a pas violé le droit, notamment la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers.

Au demeurant, A.X.________ n'a pas besoin de rester en Suisse pour pouvoir se présenter à des audiences durant la procédure de divorce en cours (cf. arrêt 2C_6/2007 du 16 mars 2007, qui précise la portée de l' ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103/104). Pour ladite procédure, elle peut se faire représenter par un mandataire ou effectuer en Suisse des séjours de nature touristique (cf. arrêt 2A.518/2005 du 6 septembre 2005, consid. 3).

5. Manifestement infondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 109 al. 2 lettre a LTF . Les conclusions des recourantes étaient dénuées de toute chance de succès, de sorte qu'il convient de leur refuser l'assistance judiciaire ( art. 64 LTF ). Succombant, les recourantes doivent supporter les frais judiciaires, qui seront fixés compte tenu de leur situation financière ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ), et n'ont pas droit à des dépens ( art. 68 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, vu l' art. 109 LTF , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge des recourantes.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourantes, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 30 juillet 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le juge présidant: La greffière: