Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_155/2010 KI-generiert

Condominium Association v. Denial of Increased Legal Costs on Remand in Permit Annulment Case

Geschäftsnummer 2C_155/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute between a community of co-owners and a municipal authority concerning the approval of a commercial operation. The community initially appealed a decision by the municipal council, which had granted a business operating license to an individual. The cantonal government upheld the appeal, annulling the previous decision and awarding costs to the community. However, the subsequent appeal by the community to the cantonal court, seeking increased cost compensation, was rejected. The community then escalated the matter to the Federal Tribunal, requesting a reassessment of the awarded legal costs, while the court had to determine the admissibility of the appeal based on legal provisions regarding interim decisions and the potential for irreparable harm.

Legislator-Regeste

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Art. 92 ou, Art. 93 al. 3 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 29 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 90 LTF; Condominium Association v. Denial of Increased Legal Costs on Remand in Permit Annulment Case: The community initially appealed a decision by the municipal council, which had granted a business operating license to an individual. The cantonal government upheld the appeal, annulling the previous decision and awarding costs to the community. However, the subsequent appeal by the community to the cantonal court, seeking increased cost compensation, was rejected. The community then escalated the matter to the Federal Tribunal, requesting a reassessment of the awarded legal costs, while the court had to determine the admissibility of the appeal based on legal provisions regarding interim decisions and the potential for irreparable harm.

Schlagwörter

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Baubewilligung Nichtigkeitsklage im Gemeinschaftsrecht Stockwerkeigentum Zwischenentscheid Anwaltskosten Rechtsgutachten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 LTF

The appeal was declared inadmissible and treated according to the simplified procedure provided for by this article.

Art. 65 LTF

This article is cited in conjunction with Art. 66 al. 1 LTF regarding the imposition of judicial costs.

Art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF

The losing appellant was ordered to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_155/2010

{T 0/2}

Arrêt 20 avril 2010

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Participants à la procédure

Communauté des copropriétaires par étage X.________,

représentée par Me Frédéric Pitteloud, avocat,

recourante,

contre

Commune de Sion, Administration communale, Hôtel de Ville, 1950 Sion,

Conseil d'Etat du canton du Valais, case postale, 1951 Sion,

Y.________,

représenté par Me Michel De Palma, avocat,

Objet

Dépens; décision incidente,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 8 janvier 2010.

Considérant:

que, par décision du 12 août 2009, le Conseil d'Etat du canton du Valais a admis le recours formé par la Communauté des copropriétaires par étage X.________ (CPPE), sis rue Z.________, à Sion, contre la décision du Conseil communal de la commune de Sion du 26 juin 2008 accordant (une nouvelle fois) à Y.________ l'autorisation d'exploiter dans des locaux au rez-de-chaussée dudit bâtiment un commerce sous l'enseigne "A.________",

que, dans la décision précitée du 12 août 2009, le Conseil d'Etat a annulé la décision entreprise, renvoyé l'affaire à l'autorité attaquée et alloué à la CPPE 600 fr. de dépens à verser par la Commune de Sion (chiffre 3 du dispositif),

que, par arrêt du 8 janvier 2010, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé par la CPPE contre le ch. 3 du dispositif de la décision précitée du Conseil d'Etat, par lequel la CPPE entendait exiger une hausse à 2'300 fr. des dépens à verser par la Commune de Sion,

qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, la CPPE demande au Tribunal fédéral de fixer l'indemnité de dépens en sa faveur à 2'000 fr., subsidiairement d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer le dossier à la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan,

que le dossier cantonal a été requis et produit,

que, selon les art. 90 et 91 LTF , le recours est recevable contre les décisions finales et partielles,

que les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si les conditions des art. 92 ou 93 LTF sont réalisées,

que le présent recours concerne un arrêt ayant tranché la question du montant des dépens fixés dans le cadre d'une décision de renvoi,

que les décisions de renvoi sont des décisions incidentes pouvant être attaquées par un recours contre la décision finale (cf. art. 93 al. 3 LTF ),

que, de jurisprudence constante, cette règle vaut également pour le prononcé des frais et dépens, contenu dans de telles décisions ( ATF 135 III 329 consid. 1.2 p. 331 et les arrêts cités; 133 V 645 consid. 2 p. 647 s. et les arrêt cités),

que, partant, le présent recours n'est recevable que s'il peut causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ; les conditions prévues aux art. 92 et 93 al. 1 let. b LTF n'étant manifestement pas remplies),

que, certes, le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 135 III 329 consid. 1 p. 331 et les arrêts cités; cf. art. 29 al. 1 LTF ),

que, toutefois, selon l' art. 42 al. 2 LTF , les mémoires de recours doivent contenir les motifs et, qu'à l'exception des cas pour lesquels la recevabilité du recours ne fait d'emblée aucun doute, il appartient en principe à la partie recourante de démontrer que la réalisation des conditions de recevabilité du recours sont remplies (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.1 p. 251, 353 consid. 1 p. 356), d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un dommage irréparable (arrêt 4A_51/2008 du 28 mars 2008 consid. 1.2),

que la recourante considère à tort que l'arrêt attaqué constitue une décision finale au sens de l' art. 90 LTF et omet ainsi d'aborder la question de la recevabilité sous l'angle de l' art. 93 LTF , de sorte que la motivation de son recours est manifestement insuffisante ( art. 108 al. 1 let. b LTF ),

qu'au surplus, on ne voit pas en quoi l'arrêt attaqué causerait un dommage irréparable à la recourante, la question des dépens pouvant être soulevée dans le cadre d'un éventuel recours contre la décision finale (cf. ATF 133 V 645 consid. 2.2 p. 648; 135 III 329 consid. 1.2.2 p. 333 s.), de sorte que la condition prévue à l' art. 93 al. 1 let. a LTF ne serait de toute manière manifestement pas réalisée (cf. art. 108 al. 1 let. a LTF ),

que, partant, le présent recours est irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,

que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ),

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à la Commune de Sion, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi que, pour information, à Y.________.

Lausanne, le 20 avril 2010

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Zünd Charif Feller