Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_153/2017 KI-generiert

Revocation of Settlement Permit for Concealed Customary Marriage and Children

Geschäftsnummer 2C_153/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who, originally from Kosovo, entered Switzerland in 1996 but had his asylum application rejected, leading to a provisional admission. He returned to Switzerland in 2005, married a Swiss citizen, and received a residence permit in 2011. However, after a judicial separation from his wife in 2015, authorities discovered he had a customary marriage in Kosovo and children from that union. Consequently, the local migration service revoked his residency and ordered his expulsion. The individual appealed this decision, arguing that his family ties and integration in Switzerland warranted the continuation of his residency. However, the higher courts ultimately upheld the revocation, deeming it proportionate considering his prior concealment of marital status and family relationships.

Legislator-Regeste

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Art. 83 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 42 LTF, Art. 89 al. 1 LTF, Art. 90 LTF, Art. 82 let. a LTF; Revocation of Settlement Permit for Concealed Customary Marriage and Children: He returned to Switzerland in 2005, married a Swiss citizen, and received a residence permit in 2011. However, after a judicial separation from his wife in 2015, authorities discovered he had a customary marriage in Kosovo and children from that union. Consequently, the local migration service revoked his residency and ordered his expulsion. The individual appealed this decision, arguing that his family ties and integration in Switzerland warranted the continuation of his residency. However, the higher courts ultimately upheld the revocation, deeming it proportionate considering his prior concealment of marital status and family relationships.

Schlagwörter

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Widerruf der Niederlassungsbewilligung gewohnheitsrechtliche Ehe strafrechtliche Landesverweisung Familienbewilligung umgekehrter Familiennachzug Rechte des Kindes

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 96 LEtr

The Tribunal rejected the appellant's claim regarding the violation of Article 96 of the Foreigners Act after its proportionality test.

Art. 66 al. 1 LTF

The appellant was ordered to bear the court costs because the appeal was unsuccessful.

Art. 68 al. 3 LTF

No legal costs (dépens) were awarded because the appeal was unsuccessful.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_153/2017

Arrêt du 27 juillet 2017

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, Stadelmann et Christen, Juge suppléante.

Greffier : M. Ermotti.

Participants à la procédure

A.X.________,

représenté par Me Enis Daci, avocat,

recourant,

contre

Service de la population et des migrants du canton de Fribourg.

Objet

Révocation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, du 15 décembre 2016.

Faits :

A. A.X.________, ressortissant kosovar né en 1977, est entré en Suisse le 8 octobre 1996. Sa demande d'asile ayant été rejetée, il a été mis au bénéfice d'une admission provisoire. Il a quitté la Suisse le 11 août 2000.

Le 23 mars 2005, A.X.________ est revenu en Suisse pour épouser B.________, ressortissante suisse née en 1962. A.X.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement le 29 mars 2011. La séparation judiciaire de B.X.________ et A.X.________ a été prononcée par jugement du 24 juin 2015.

Le 5 octobre 2015, le Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l'état civil du canton de Fribourg a informé le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) que l'enquête menée au Kosovo ensuite de la demande de naturalisation facilitée de A.X.________ avait révélé que ce dernier y était marié coutumièrement avec C.________ et que trois enfants - D.________, née en 2007, E.________, né en 2011 et F.________, née en 2015 - étaient issus de cette union.

B. Par décision du 28 janvier 2016, le Service cantonal a révoqué l'autorisation d'établissement de A.X.________ et ordonné son renvoi de Suisse. Par arrêt du 15 décembre 2016, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative (ci-après: le Tribunal cantonal), a rejeté le recours de l'intéressé contre ce prononcé.

C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________ demande en substance au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal du 15 décembre 2016, l'annulation de la décision du Service cantonal du 28 janvier 2016, le déboutement de toutes autres conclusions du Tribunal cantonal d'une part et du Service cantonal d'autre part ainsi que le maintien de son autorisation d'établissement, subsidiairement le renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision au sens des considérants.

Par ordonnance du 9 février 2017, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif.

Le Tribunal cantonal, tout en renvoyant aux considérants de son arrêt, a conclu au rejet du recours, de même que le Service cantonal. Le Secrétariat d'Etat aux migrations n'a pas formulé d'observations. Le recourant n'a pas déposé de déterminations finales.

Le Service cantonal a notifié au Tribunal fédéral un exemplaire de sa décision du 16 mars 2017 rejetant la demande du recourant tendant à la reconsidération de la décision du 28 janvier 2016. Le 18 mai 2017, le recourant a informé le Tribunal fédéral du fait que son divorce d'avec B.X.________ avait été prononcé le 29 avril 2016, ce dont il n'y avait selon lui pas lieu de tenir compte. Le 6 juin 2017, le Service cantonal a indiqué au Tribunal fédéral que sa décision précitée du 16 mars 2017 était devenue exécutoire.

Considérant en droit :

1.

1.1. D'après l' art. 83 let . c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il est recevable contre les décisions révoquant, comme en l'espèce, une autorisation d'établissement parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation ( ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4; arrêt 2C_1118/2016 du 26 avril 2017 consid. 1). La présente cause ne tombe ainsi pas sous le coup de l' art. 83 let . c ch. 2 LTF, ni d'aucune autre clause d'irrecevabilité figurant à l' art. 83 LTF . Partant, la voie du recours en matière de droit public est ouverte. Toutefois, la conclusion tendant à l'annulation de la décision du Service cantonal du 28 janvier 2016 est irrecevable en raison de l'effet dévolutif complet du recours auprès du Tribunal cantonal, l'arrêt de cette autorité se substituant aux prononcés antérieurs (cf. ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543; arrêt 1C_30/2017 du 21 avril 2017 consid. 3.3).

1.2. Au surplus, déposé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) et dans les formes prescrites par la loi ( art. 42 LTF ), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification ( art. 89 al. 1 LTF ), le présent recours, dirigé contre une décision finale ( art. 90 LTF ) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance ( art. 86 al. 1 let . d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public ( art. 82 let. a LTF ), est recevable.

2.

2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF ). Il statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), sous réserve des cas prévus à l' art. 105 al. 2 LTF . Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire ( ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313 s.), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ; ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234). Conformément à l' art. 106 al. 2 LTF , le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire ne peuvent pas être pris en compte ( ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal de céans ( art. 99 al. 1 LTF ). L'exclusion des faits et moyens de preuve nouveaux est la règle. Celle-ci connaît une exception lorsque c'est la décision de l'autorité précédente qui, pour la première fois, a rendu pertinents ces faits ou moyens de preuve ( ATF 139 III 120 consid. 3.1.2 p. 123).

2.2. L'arrêt entrepris du 15 décembre 2016 ne mentionne pas que le divorce du recourant et de son épouse suisse a été prononcé le 29 avril 2016. En conséquence, le Tribunal fédéral n'en tiendra pas compte, cet élément ne ressortant au demeurant pas du dossier. Il en ira de même de la décision exécutoire du Service cantonal du 16 mars 2017 rejetant la demande du recourant tendant à la reconsidération de sa décision du 28 janvier 2016.

2.3. Pour le surplus, dans la mesure où le recourant présente une argumentation partiellement appellatoire, en opposant sa propre version des faits à celle du Tribunal cantonal, sans cependant invoquer ni l'arbitraire, ni une constatation manifestement inexacte des faits, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. Il statuera donc sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué.

3. Le recourant ne conteste pas qu'un motif de révocation est rempli. Il fait uniquement valoir une violation des art. 8 CEDH et 96 LEtr.

3.1.

3.1.1. Un étranger peut se prévaloir de l' art. 8 par. 1 CEDH (dont la portée est identique à celle de l' art. 13 Cst. , cf. ATF 138 I 331 consid. 8.3.2 p. 350; arrêts 2C_455/2016 du 31 octobre 2016 consid. 5.1 et 2D_61/2015 du 8 avril 2016 consid. 2.2) qui garantit le respect de sa vie privée et familiale, pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1 p. 402; 137 I 351 consid. 3.1 p. 354; arrêts 2C_1002/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.2 et 2D_61/2015 du 8 avril 2016 consid. 2.2). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l' art. 8 par. 1 CEDH , un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble ( ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; arrêts 2C_135/2017 du 21 février 2017 consid. 6.2; 2D_61/2015 du 8 avril 2016 consid. 2.2; 2C_725/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.1). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 p. 159; arrêts 2C_259/2017 du 6 mars 2017 consid. 3; 2C_952/2016 du 10 octobre 2016 consid. 3.1; 2C_725/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4.1). La simple dépendance financière n'entre pas dans les hypothèses citées par la jurisprudence (arrêts 2C_1002/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.2 et 2D_8/2016 du 24 février 2016 consid. 3).

3.1.2. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu qu'il n'entretenait pas des relations étroites et effectives avec son épouse d'une part et, d'autre part, d'avoir considéré que rien ne laissait présager la reprise d'une vie commune par les époux. Ce faisant, le recourant s'en prend à l'établissement des faits et à l'appréciation des preuves par l'instance précédente sans répondre aux exigences de l' art. 106 al. 2 Cst. , de sorte que ses griefs peuvent sans autre être écartés. Cela étant et compte tenu du fait qu'il n'a pas d'enfant mineur légalement établi en Suisse ni n'invoque aucun facteur de dépendance y justifiant sa présence, le recourant ne saurait se prévaloir de l' art. 8 par. 1 CEDH . Il en irait ainsi même dans le cas contraire compte tenu de l'issue de la pesée des intérêts (cf.

infra consid. 3.2).

3.2.

3.2.1. Il convient de procéder à une pesée des intérêts lors de l'application des art. 62 et 63 LEtr, tel que cela ressort de l'art. 96 LEtr. L'examen sous l'angle de l' art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par les art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr (cf. arrêts 2C_182/2017 du 30 mai 2017 consid. 6.1; 2C_1189/2014 du 26 juin 2015 consid. 4.1; 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3). Même si le recourant pouvait se prévaloir de l' art. 8 par. 1 CEDH , l'examen de la proportionnalité serait donc le même. Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération l'éventuelle faute commise par l'étranger et sa gravité, la durée de son séjour en Suisse, son degré d'intégration, ainsi que le préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour ( ATF 139 I 145 consid. 2.4 p. 149; 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381 ss; arrêt 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.1). Cela étant, il convient toutefois de préciser que la révocation d'une autorisation ensuite de la dissimulation d'une relation parallèle est une mesure qui sera en règle générale considérée comme étant proportionnée, sous réserve de circonstances particulières (arrêts 2C_894/2016 du 10 octobre 2016 consid. 2.2 et 2C_706/2015 du 24 mai 2016 consid. 5).

3.2.2. En faveur du recourant, on peut retenir que celui-ci a séjourné en Suisse à compter de son mariage avec B.X.________ le 25 mars 2005, soit un peu plus de 11 ans au moment où l'arrêt cantonal contesté a été rendu. Il s'est assumé financièrement en travaillant durant les quelques deux premières années de son séjour puis a perçu une rente AI ensuite d'un accident professionnel survenu en 2007. Avec ses frères, il a créé la société G.________ SA, dont il est actionnaire. Il ne figure pas au casier judiciaire ni ne fait l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de bien.

Ces éléments sont toutefois contrebalancés par le fait que le recourant, qui a simultanément noué un mariage civil en Suisse et un mariage coutumier au Kosovo, a sciemment dissimulé ce dernier - et l'existence des enfants qui en sont nés en 2007, 2011 et 2015 - aux autorités suisses. Ce comportement, même s'il ne constitue pas à lui seul une violation de dispositions pénales, est contraire à l'ordre public suisse (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.3 p. 150 s.; arrêt 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 4.4). L'épouse helvétique du recourant - de quinze ans son aînée et avec laquelle il n'a pas eu d'enfant - a par ailleurs totalement perdu confiance en son mari après avoir appris l'existence de la famille coutumière de ce dernier.

La durée de leur mariage peut dès lors être relativisée, ce d'autant que le recourant a commencé à fonder une famille avec son épouse coutumière, dans leur pays commun d'origine, à peine deux ans après la célébration de son mariage civil en Suisse. Quant à la durée du séjour que le recourant a effectué en Suisse du mois d'octobre 1996 au mois d'août 2000, celle-ci ne saurait être déterminante, le recourant étant alors seulement admis provisoirement (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 281 consid. 3.3 p. 289; arrêt 2C_111/2017 du 3 avril 2017 consid. 3.1).

Il ne ressort par ailleurs pas de l'arrêt attaqué que le recourant aurait exercé, depuis 2007, une activité lucrative en Suisse qu'il serait contraint de quitter en cas de retour dans son pays d'origine. Celui-ci ne soutient pas le contraire. S'agissant de ses arguments selon lesquels il maîtriserait le français, aurait des amis en Suisse, entretiendrait toujours des relations avec B.X.________ et serait l'administrateur de la société G.________ SA, ceux-ci, s'ils ne devaient être écartés au vu de leur caractère appellatoire, ne suffiraient pas pour considérer que l'intéressé, contrairement à ce qu'il prétend, a tissé en Suisse des liens socio-culturels particulièrement intenses.

Cela étant et compte tenu du fait que l'épouse coutumière du recourant et leurs trois enfants mineurs, de même que d'autres membres de la famille de l'intéressé, vivent au Kosovo - pays dans lequel celui-ci a passé toute son enfance et sa jeunesse et dans lequel il se rend presque toutes les six semaines -, il paraît douteux que le centre de vie de ce dernier se trouve principalement en Suisse, comme il le prétend. Quoi qu'en dise le recourant, l'intensité des liens qu'il entretient avec le Kosovo est de nature à y favoriser son intégration.

Il n'est pas non plus d'emblée exclu que l'intéressé continue de percevoir sa rente AI dans son pays d'origine, ce qui lui permettrait de subvenir à ses besoins (cf. ATF 139 V 335 consid. 6 p. 338 s.). L'intéressé pourra de surcroît s'adresser aux autorités compétentes de son pays d'origine et à la famille qu'il a sur place pour obtenir le soutien dont il a besoin si nécessaire. Quant aux éventuels troubles psychiques qu'engendrerait un départ de Suisse pour le recourant d'une part et son épouse suisse - dont il vit séparé - d'autre part, ils sont purement hypothétiques, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ces éléments plus avant.

Le Tribunal cantonal a par ailleurs relevé que si l'état de santé du recourant nécessitait effectivement des soins, il n'était pas établi que ceux-ci ne pourraient lui être dispensés au Kosovo, ce que l'intéressé ne conteste pas. Quoi qu'il en soit, le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne saurait suffire à maintenir son autorisation d'établissement même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (cf. arrêt 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 7.1).

Finalement, l'éloignement du recourant ne l'empêchera pas d'avoir, notamment, des contacts avec ses frères qui résident en Suisse et d'exercer ses droits d'actionnaire de la société G.________ SA. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et à défaut de circonstances particulières au sens de la jurisprudence précitée (cf.

supra consid. 3.2.1), la révocation de l'autorisation d'établissement de l'intéressé n'apparaît pas disproportionnée. Partant, le grief de violation des articles 96 LEtr et 8 CEDH doit être rejeté.

4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 27 juillet 2017

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Ermotti